Extraits de l'Ordonnance pour les armées navales et arsenaux de marine,
du 15 avril 1689.

Source : « Code des armées navales, ou Recueil des édits, déclarations, ordonnances et règlements sur le fait de la marine du Roi, depuis le commencement du règne de Louis XIV jusques et y compris l’ordonnance de 1689, conférés avec les ordonnances postérieures sous le même règne et sous celui de Louis XV, jusqu’en 1757 », p. 207 à 342. Ce recueil de 347 pages est annexé au 3e volume de l’Histoire générale de la marine, contenant son origine chez tous les peuples du monde, ses progrès, son état actuel et les expéditions maritimes anciennes et modernes composée par Jean-Baptiste Torchet de Boismêlé, continuée par Étienne Bourdot de Richebourg et publiée en Hollande en trois volumes en 1744, 1746 et 1758.

Livre I : Du pouvoir, fonctions et devoirs des officiers des armées navales.

Titre 3 : Du lieutenant général.
art.1. Le lieutenant général commandera et donnera les ordres en l'absence de l'Amiral et du vice-amiral, dans les ports et à la mer.
art.4. Il aura inspection sur tout ce qui regardera l'armement et le désarmement des vaisseaux et prendra un soin particulier d'en faire avancer le travail ; il verra aussi les consommations des rechanges qui auront été faites dans les voyages et, en cas qu'il y ait des manquements, il examinera s'ils ne sont point arrivés par la faute et par la négligence des capitaines.
art.5. Il pourvoira à la garde et à la sûreté des vaisseaux contre les accidents du temps et du feu et contre les entreprises que les ennemis pourraient faire.
art.6. Il assistera à tous les conseils de construction et signera les délibérations qui s'y prendront, tant pour les vaisseaux à bâtir que pour les radoubs à faire.
art.7. Les devis qui se feront pour la construction des vaisseaux neufs en exécution des résultats du conseil de construction lui seront communiqués, et il prendra garde qu'ils soient exécutés ponctuellement.
art.8. Il prendra connaissance des radoubs et tiendra la main qu'ils se fassent avec soin et fidélité.
art.9. Il fera observer que les vaisseaux qui iront en mer soient agréés et munis des provisions de guerre et de bouche nécessaires, et que rien ne retarde leur armement.

Titre 7 : Du capitaine.
art.2. Étant dans le port, il doit faire soigneusement ses gardes, suivant les ordres du commandant.
art.3. Il s'instruira sur le fait des constructions ; il aura des conférences avec les maîtres-charpentiers et visitera les différents ouvrages et ateliers de l'arsenal, pour connaître la qualité des bois et autres choses servant à la construction et agrès des vaisseaux.
art.4. Il ne quittera point le port de son département sans congé de S.M., à peine de trois mois de prison pour la première fois et de cassation en cas de récidive.
art.5. Lorsqu'il sera nommé pour commander un vaisseau, il en fera une visite exacte avec ses principaux officiers et ceux du port, pour examiner ce qu'il y aura à y faire.
art.6. Il sera toujours présent au radoub et carène de son vaisseau, à peine d'interdiction, et donnera un état certifié de lui à l'intendant des ouvrages qui y auront été faits en sa présence.
art.7. Pour faire son armement avec plus de diligence, il règlera tous les soirs avec ses officiers le travail du lendemain, afin que chacun sache ce qu'il aura à faire pendant le jour.
art.9. Il se conformera à l'état d'armement réglé par S.M. et ne demandera rien au-delà de ce qui y sera contenu.
art.10. Il fera remettre par ses officiers-mariniers un inventaire des rechanges et autres choses qu'ils auront prises au magasin, pour pouvoir s'en faire rendre compte et signer avec connaissance l'inventaire qui lui en sera présenté par le garde-magasin avant le départ du vaisseau.
art.12. Il visitera ou fera visiter par un de ses officiers les vivres qui seront embarqués sur son vaisseau, pour la nourriture de l'équipage pendant le temps ordonné, et ne permettra point qu'il en soit reçu que de bonne qualité, dont il certifiera l'état.
art.45. Lorsque le capitaine sera de retour dans les ports ou rades pour désarmer, il ne quittera point son vaisseau que le désarmement n'en ait été fait entièrement et les inventaires vérifiés par les officiers du port, à peine d'interdiction pour la première fois et de cassation en cas de récidive.
art.46. Après qu'il aura signé l'état des consommations qui auront été faites sur son bord pendant la campagne, il donnera avec les principaux officiers de son équipage un rapport par écrit de son voyage, qui contiendra ce qu'il aura reconnu de la force du navire et de sa bonté, de son sillage, s'il est bon voilier ou non et généralement ses défauts comme ses bonnes qualités, l'état de sa mâture et le devis du radoub qu'il estimera devoir lui être fait pour le mettre en état de servir.

Titre 8 : Du major et des aides-majors.
art.1. Le major aura soin de faire assembler à l'heure accoutumée les soldats-gardiens pour monter la garde et il sera toujours présent lorsqu'elle sera relevée, pour voir en quel état elle est et indiquer aux capitaines et aux autres officiers les postes qu'ils doivent avoir ; visitera une fois le jour les corps de garde et rendra compte du tout au commandant.
art.5. Le major ayant reçu l'ordre du commandant dans le port, le portera lui-même au lieutenant général, à l'intendant et aux chefs d'escadre ; et l'aide-major le portera au commis-saire général et au capitaine de garde.
art.10. Il tiendra un fidèle registre de tous les ordres qu'il recevra du commandant, marquant l'heure, le jour et les officiers à qui ils auront été donnés, et, lorsque les ordres ne pourront être donnés par écrit, ceux à qui il les portera verbalement de la part du commandant seront obligés de les exécuter.

Titre 9 : Du lieutenant et de l'enseigne.
art.2. Lorsqu'il sera nommé pour servir sur quelque vais-seau, il suivra son capitaine dans la visite qu'il en doit faire.
art.3. Il sera toujours présent au radoub et carène, à moins qu'il ne soit employé ailleurs par les ordres de son capitaine, à peine d'interdiction.
art.4. Pendant tout l'armement, il doit rendre un compte exact de tout ce qui se passera à son capitaine et s'appliquer à faire avancer le travail des choses qui seront confiées à ses soins.

Titre 10 : Du commissaire ordonné pour la police des armées navales ou escadres.
art.2. Lorsqu'il n'y aura point d'intendant ni de commissaire général à la suite de l'armée navale ou escadre, il exécutera les instructions qui lui seront données par l'intendant du port [...].

Titre 11 : De l'écrivain du Roi sur les vaisseaux.
art.1. L'écrivain nommé pour servir sur un vaisseau recevra des magasins tous les agrès, apparaux et ustensiles, armes et munitions de guerre ordonnés pour le vaisseau sur lequel il devra être établi, dont il fera un inventaire dans un registre qui lui sera délivré du magasin, coté et paraphé par l'intendant.
art.2. Il délivrera une copie de cet inventaire signée de lui au garde-magasin, pour lui servir de décharge.
art.3. Il sera présent à la distribution qui sera faite aux officiers-mariniers des choses qui servent à l'expédition et armement du navire [...].
art.4. Il leur en fera ensuite signer des états par lesquels ils s'obligeront de lui rendre compte journellement des choses qui se consommeront ; il emploiera toutes les consomma-tions dans son registre, qui sera présenté au retour de son voyage à l'intendant.
art.5. Il lui sera remis un état des remèdes simples et composés, drogues, onguents et ustensiles contenus au coffre de chirurgie [...].
art.6. Il fera un état particulier des vivres et munitions de bouche qui seront embarqués par le munitionnaire général, observant que les vivres soient en la quantité et qualité ordonnées.
art.7. Il tiendra un rôle exact dans son registre des noms et surnoms des matelots et soldats [...].
art.9. Il sera toujours présent à la distribution des vivres qui sera faite à l'équipage, sans s'en pouvoir dispenser pour quelque cause et prétexte que ce soit, et prendra garde qu'elle se fasse conformément à ce qui a été ordonné sur ce sujet.
art.14. Le vaisseau étant de retour dans le port pour désarmer, il fera rendre compte aux officiers-mariniers des choses dont ils sont chargés et, en cas qu'il y eût de la dissipation ou méchant emploi, il en avertira l'intendant, pour faire réparer le tort et punir les coupables.
art.17. Il fera des états séparés de toutes les choses qui resteront dans le vaisseau, pour en charger par écrit les gardiens qui y seront établis et, après avoir fait certifier cet état par les commissaire et contrôleur, il le remettra ès mains du garde-magasin pour sa décharge.
art.18. Il ne sortira du vaisseau sur lequel il aura été établi que pour les affaires indispensables concernant le service de S.M., et en avertira toujours le capitaine.

Titre 14 : Du maître [d'équipage].
art.1.Le maître visitera exactement le navire destiné pour être armé, il assistera toujours à la carène et au radoub, et avertira son capitaine des manquements qu'il observera.
art.2. Il aura un soin particulier de l'arrimage et de l'assiette du vaisseau [...].
art.3. Il prendra garde que tous les agrès qui seront délivrés soient de bonne qualité et, après avoir pris sa première garniture, il sera présent au magasin avec un des officiers du vaisseau et l'écrivain du Roi, à la réception du rechange, dont il donnera un inventaire signé de lui au capitaine.

Titre 16 : Du maître-canonnier.
art.2. Il sera présent à l'embarquement du canon, ira ensuite calibrer les boulets qui lui seront nécessaires et les séparera par calibres dans le navire.
art.4. En recevant la poudre, il visitera chaque baril à la sortie du magasin, en présence de l'officier du bord, n'en recevra que de la qualité ordonnée, choisira un beau temps pour la faire embarquer et prendra les précautions nécessaires contre les accidents du feu.

Titre 17 : Du contremaître, du charpentier et du calfat.
art.3. Le charpentier sera présent à la visite et carène du vaisseau, visitera tous les bordages, les uns après les autres, pour connaître s'ils sont en bon état et s'il y en a de pourris ou rongés de vers, les faire changer ; il ne recevra aucune vergue ni aucun mât de rechange qu'il n'ait examiné et qui ne soient dans leurs proportions.
art.6. Le calfat sera aussi présent à la visite et carène du vaisseau, examinera avec soin si les coutures sont bien calfatées, s'il ne manque point de chevilles ni de clous, s'il n'y en a point qui soient mal assurées et si les pompes sont en bon état.

Titre 19 : Du capitaine d'armes et de l'armurier.
art.1. Le capitaine d'armes sera chargé des armes, les fera nettoyer et raccommoder, aura soin de faire embarquer tout ce qui est ordonné pour l'armurier et distribuer sur le vaisseau les armes, gargoussières, poudre fine à mousquet, mèches, balles, bourre et pierres à fusil.

Livre II : Du rang et commandement entre les officiers de marine, et des honneurs qui leur doivent être rendus.

Titre 1 : Du rang et commandement.
art.4. Lorsque le chef d'escadre commandera, soit dans le port ou à la mer, il présidera dans les conseils de guerre, et, en ce cas, l'intendant aura séance après lui.
art.5. Dans tous les conseils assemblés pour justice, police, finances, constructions, réception de marchandises et autres de cette nature, comme aussi dans les cérémonies à terre où il ne s'agira point de fonction militaire, l'intendant, ou commissaire général qui s'y trouvera en son absence, précédera de chef d'escadre.
art.8. Le commissaire ordinaire de la Marine ou le contrôleur qui, en l’absence de l’intendant, se trouvera ordonnateur, entrera dans tous les conseils et aura séance après le dernier officier général, s’il y en a plusieurs ; et, en cas qu’il n’y ait que des capitaines, il aura rang immédiatement après le capitaine-commandant.
art.9. Les commissaires généraux de la Marine et de l'artillerie auront rang entre eux du jour et date de leurs commissions, et les commissaires ordinaires de la Marine et de l'artillerie observeront la même chose entre eux.
art.16. Le commissaire général de l'artillerie aura le commandement sur tous les officiers des galiotes, tant dans l'exercice du mortier que dans l'exécution des bombes et autres occasions de guerre.
art.17. Les capitaines des galiotes recevront, sur tout ce qui regardera la navigation, les ordres des commandants des armées ou escadres auxquelles les galiotes seront jointes. Le commissaire général de l'artillerie ou, en son absence, le plus ancien capitaine des galiotes fera exécuter ces ordres, tant pour leur mouillage dans les rades que pour la manière de les poster.

Livre III : Des saluts, pavillons, flammes et autres marques de commandement.

Livre IV : De la justice de guerre, des peines et de la police sur les vaisseaux.

Livre V : Des détachements et descentes.

Livre VI : De la garde des ports, arsenaux et vaisseaux.

Titre 1 : De la garde des ports, arsenaux et vaisseaux, par les officiers-majors et soldats-gardiens.
art.1. Il sera établi à l'entrée de chacun des ports une patache qui servira de première garde, pour arrêter de jour et de nuit les vaisseaux et bâtiments qui voudront y aborder ; l'officier qui y sera détaché les connaîtra et avertira pendant la nuit l'officier commandant la garde, et, le jour, après les avoir reconnus et pris l'ordre du capitaine du port, il les laissera passer. [...].
art.2. Outre cette patache, il sera établi une chaloupe de garde, armée des hommes nécessaires pour la naviguer et commandée par un officier qui ira faire les reconnaissances, découvertes et autres services, suivant les ordres qui lui en seront donnés.
art.3. La permission d'entrer et les congés pour sortir, tant pour les vaisseaux de guerre que marchands français et étrangers, seront donnés par le capitaine de port, sous les ordres du commandant, de concert avec l’intendant.
art.6. La garde des vaisseaux et arsenaux sera établie sur les vaisseaux portant pavillon amiral dans chaque port et elle sera commandée par le capitaine détaché, sous les ordres de celui qui commandera dans le port.
art.7. Elle sera faite alternativement par les officiers de marine entretenus et par le tiers des soldats-gardiens aussi entretenus dans chaque port.
art.10. Cette garde sera montée tous les jours à trois heures de relevée par les soins des majors ou aides-majors, lesquels feront faire l'exercice aux escouades qui la monteront.
art.15. La garde étant posée, la chaîne du port sera fermée à l'entrée de la nuit en présence du capitaine commandant la garde, qui fera porter les clefs sur l'amiral ; l’usage pratiqué au port de Toulon à cet égard sera continué.
art.23. Les capitaines d'armes et sergents feront éteindre devant eux tous les feux dans l'enceinte de l'arsenal et feront une visite avant que de se coucher, pour voir si chacun est dans son devoir, et ils en feront leur rapport à l'officier de garde.
art.31. Il sera détaché un sergent et six soldats de la garde pour faire patrouille toute la nuit sur les quais, avenues et autour des magasins, dans les arsenaux, pour arrêter tous ceux qu'ils rencontreront après la retraite et les conduire, sans mauvais traitements, au vaisseau de garde.

Titre 2 : De la garde sur les vaisseaux par les officiers-mariniers et matelots-gardiens.
art.1. Outre la garde établie sur le vaisseau portant pavillon, S.M. veut que sur chacun des vaisseaux des trois premiers rangs, il soit toujours entretenu quatre officiers-mariniers principaux, savoir un maître, un premier pilote, un maître-canonnier et un maître-charpentier, et sur ceux du quatrième et du cinquième rang, deux de ces officiers seulement.
art.2. Il sera aussi entretenu des matelots-gardiens, savoir sur les vaisseaux de premier rang, huit [...].
art.4. Les officiers-mariniers coucheront alternativement à bord des vaisseaux, en sorte qu'il y en ait toujours deux, sans pouvoir s'en dispenser, pour quelque cause que ce soit.
art.5. Les matelots-gardiens coucheront aussi à bord et seront divisés pendant le jour pour le service du port [...].
art.10. Le tiers ou la moitié des canonniers entretenus dans chaque port seront de garde sur les vaisseaux et distribués comme les matelots-gardiens , et ils seront mis en action par le maître-canonnier, suivant l'ordre qui lui en sera donné par le commandant ou le capitaine de garde.

Livre VII : Des gardes de la Marine, bombardiers et soldats entretenus dans le port et servant sur les vaisseaux de S.M.

Livre VIII : De l'enrôlement, levée, distribution, paiement et récompense des officiers-mariniers, matelots et autres gens servant sur les vaisseaux de S.M.

Livre IX : Des appointements, tables, valets des officiers, et solde des équipages.

Titre 4 : Des appointements des officiers à la mer et solde des équipages.
art. 8. Fait défense S.M. de divertir les fonds faits par ses états pour la solde des équipages à aucune autre dépense de quelque nature qu’elle soit et sous quelque prétexte que ce puisse être, sans un ordre exprès de S.M., à peine de radiation contre le trésorier de la Marine, nonobstant les ordonnances qui lui pourraient être données par les intendants.

Livre X : Des vivres [texte en entier].

Titre 1 : Des conditions du traité pour la fourniture des vivres.
art. 1. Le munitionnaire qui aura traité de la fourniture des vivres aux équipages des vaisseaux de S.M. les fournira dans tous les ports où Elle fera armer, pour tel nombre de vaisseaux qu’Elle fera mettre en mer et pour tout le temps qu’ils y demeureront.
art. 2. Au commencement de chaque année, S.M. lui donnera ses ordres, contenant le nombre et qualité des vaisseaux, le nombre d’hommes dont les équipages seront composés et le temps qu’ils devront demeurer à la mer.
art. 3. En cas que S.M. voulût les y tenir au-delà du temps prescrit, ou en armer un plus grand nombre dans le courant de l’année, Elle donnera de nouveaux ordres au munitionnaire, savoir, pour une escadre de douze vaisseaux, trois mois auparavant et, pour une escadre de six vaisseaux, deux mois ou six semaines seulement.
art. 4. Sera tenu le munitionnaire de présenter à l’intendant de la Marine en chaque port, au plus tard au mois de janvier, un état en forme de tous les vivres qu’il aura fournis aux équipages des vaisseaux qui y auront été armés et équipés l’année précédente, et d’en justifier les articles sur les états du Roi, les ordonnances des intendants et extraits des revues des commissaires et contrôleurs de marine qui auront servi sur les armées navales, escadres et vaisseaux, avec les certificats des capitaines et autres officiers commandants, et, après que ces états auront été examinés, vus, apostillés et arrêtés par les intendants, ils seront présentés au secrétaire d’État ayant le département de la Marine, et l’état au vrai des fournitures arrêté par S.M.
art. 5. Défend S.M. aux intendants de passer dans les états qu’ils arrêteront aucune somme sous prétexte de rafraîchissement pour les malades, rations doubles ou demi-rations fournies aux matelots qui servent sur les chaloupes, ou pour quelque autre cause ou prétexte que ce soit.
art. 6. Comme aussi d’ordonner aucune fourniture de vivres aux officiers-mariniers et matelots, lorsqu’ils seront à terre, s’ils ne sont point employés à la garniture et armement du vaisseau1, ni aux gardiens entretenus dans le port, ni même de convertir aucune dépense de quelque nature qu’elle puisse être en rations de vivres, sous prétexte de levée et subsistance de matelots et soldats, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.

Titre 2 : De la préparation et embarquement des vivres.
art. 1. Il sera fourni en chaque port des magasins suffisants au munitionnaire pour mettre les vivres et provisions avec les fours nécessaires pour la confection du biscuit ; et il sera tenu d’en avoir toujours une certaine quantité dans les magasins suivants : savoir à Rochefort, pour six mois de vivres aux équipages de quatre vaisseaux du 3e et 4e rang, à Brest, pour la même quantité, au Havre-de-Grâce, pour deux et à Toulon pour six [vaisseaux], lesquelles pro-visions seront remplacées à mesure que la fourniture des premières aura été faite aux vaisseaux armés2.
art. 2. Les vivres seront de bonne qualité, savoir le biscuit de farine de froment pur, sans son ; le vin rouge pur et couvert, sain et net ; le gruau, pois, fèves et fayots de la dernière récolte ; les viandes sans pieds ni têtes, et le poisson des plus fraîches salaisons.
art. 3. Il ne pourra donner des vins blancs, des vins de l’île de Ré, Poitou, Nantes et vin vrillé de La Rochelle pour le Ponant, ni des vins de Languedoc pour le Levant ; et, à l’égard des armements qui se feront depuis Saint-Malo jusqu’à Dunkerque pour naviguer dans la Manche seulement, il pourra fournir des bières ou cidres au lieu de vin, ainsi qu’il est accou-tumé.
art. 4. Le munitionnaire fera tuer et saler les cochons et les bœufs dans les magasins ou autres lieux qui lui seront donnés par les intendants, en présence d’un commissaire ou autre officier qui sera nommé à cet effet, et ne pourra mettre des truies dans les salaisons, ni en fournir aux équipages.
art. 5. Le sel lui sera fourni pour les salaisons suivant le prix réglé par le Conseil, de fermier à fermier.
art. 6. Il pourra tirer les vins et denrées nécessaires pour la fourniture des vivres de tous les endroits du Royaume que bon lui semblera, et les faire transporter en tel temps et par telle voie qu’il voudra sans payer aucun droit à S.M. ni aux villes et particuliers pour raison des denrées, barques, bateaux, charrettes et chevaux qui les porteront, en donnant par lui ou ses commis ses certificats comme ces denrées sont pour employer à la fourniture des vivres, et faisant ses soumissions de rapporter tous les six mois un certificat de l’intendant de la Marine ou des commissaires qui seront pour ce établis dans les ports de mer et lieux où sont des magasins du Roi, portant que les denrées y auront été mises pour être employées à leur destination.
art. 7. Lui défend S.M. de se servir d’aucune viande ni denrée venant des pays étrangers, mais de celles du crû du Royaume, à peine de confiscation de tout ce qui se trouvera n’en être pas.
art. 8. Lorsqu’il fera porter les blés, farines, vins, viandes, poissons et légumes du côté du pays d’Aunis, Poitou, Saintonge et Guyenne à Brest ou dans les ports de la Manche en temps de guerre, il demandera escorte à l’intendant de la Marine de Rochefort et l’attendra dix jours, après quoi, si elle ne peut lui être donnée, il en tirera un certificat ; et, en cas que les bâtiments où seront les denrées soient pris par les ennemis, S.M. lui en remboursera la valeur, suivant la liquidation qui en sera faite par les intendants de la Marine sur les factures, marchés et autres pièces justificatives.
art. 9. Il ne sera donné aucun logement de gens de guerre dans les maisons où seront les magasins, fours et moulins employés pour la fourniture des vivres, ni aux maisons des commis, meuniers ou boulangers du munitionnaire.
art. 10. Le munitionnaire sera tenu de fournir les vivres à bord des vaisseaux dans tous les ports du Royaume, et S.M. lui fera donner toutes les barques et chaloupes dont il aura besoin, même deux chaloupes ou plus, montées des équipages des vaisseaux, pour leur porter en rade les rafraîchissements nécessaires.
art. 11. Les commis du munitionnaire servant à la distribution des vivres sur les vaisseaux seront présents à l’arrimage qui en sera fait sur les bords où ils devront servir, afin qu’ils aient une parfaite connaissance des lieux où les vivres seront placés et qu’il n’y ait rien à remuer dans le fond de cale, lorsque le vaisseau sera à la voile.
art. 12. En cas que S.M. envoie des vaisseaux aux îles de l’Amérique ou autres pays étrangers, Elle fera donner au munitionnaire des flûtes ou autres bâtiments nécessaires pour le transport des vivres.
art. 13. Il sera tenu de faire embarquer dix pour cent de biscuit et douze pour cent de vin d’augmentation pour les déchets et coulages qui pourraient arriver pendant la campagne.
art. 14. Toutes les soutes de vaisseau lui seront remises en bonne état, chauffées, brayées et goudronnées, sans que les capitaines en puissent retenir aucune, sous quelque prétexte que ce soit3, à peine d’interdiction ; comme aussi les fonds de cale et autres lieux, depuis le derrière et dessous les soutes, jusqu’en avant l’archi-pompe ; le tout bien fermé de planches, en sorte qu’aucun matelot ni soldat n’y puisse entrer. Les soutes étant vides de pain, il n’y pourra être mis aucuns autres vivres ni agrès du vaisseau à cause de la mauvaise odeur qu’ils y pourraient laisser.
art. 15. En cas que les soutes ne puissent pas contenir le pain nécessaire, il en sera mis dans la grande chambre de chaque vaisseau et dans les galeries autour des soutes, qui sera le premier consommé ; pourra même le munitionnaire mettre dans les soutes et fonds de cale des vaisseaux qui auront de plus grands fonds des vivres et provisions pour servir à la subsistance des équipages des autres vaisseaux.
art. 16. Il fournira les ustensiles nécessaires pour la distribution des vivres consistant en bidons, corbillons, gamelles, pompes de bois, de cuivre et de fer blanc, mesures et entonnoirs de fer blanc et de bois, les huiliers, lampes et lampions et le coton filé ; et, à l’égard des marmites, chenets, chaudières, poêles, poêlons, broches, coins de fer à fendre le bois, les masses et autres ustensiles à cuire la viande, elles seront fournies par S.M. comme aussi les boutes ou tonnes à mettre de l’eau et le vin nécessaires pour les boissons des équipages montées et cerclées de fer, les barils, seilleaux et lièges pour les boutes, à la charge que le munitionnaire entretiendra le tout à ses dépens pendant le voyage et qu’il les remettra lors du désarmement entre les mains des écrivains du Roi.
art. 17. Défend S.M. à tous officiers commandant ses vaisseaux et autres, de faire défoncer aucune futaille servant aux boissons, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être ; et, en cas de contravention de leur part, le fonds nécessaire pour l’achat et rétablissement des futailles sera pris sur leurs appointements.
art. 18. Pourront seulement, en cas de tempête ou autre accident, faire défoncer celles qui ne seront point cerclées de fer, pour être conservées en fagots et rendues au désarmement.
art. 19. Le munitionnaire fera embarquer les viandes fraîches et autres rafraîchissements ordinaires pour les malades sur les vaisseaux servant d’hôpital, s’il y en a, sinon sur chaque vaisseau particulier ; suivant le règlement de S.M. et les ordres des intendants, dans les voyages de long cours, S.M. lui fournira une flûte pour une escadre de six vaisseaux et à proportion, pour une plus grande escadre.
art. 20. Il fournira l’eau nécessaire pour le voyage dans les boutes, tonnes ou futailles et la fera rafraîchir en cas de besoin, lorsque les vaisseaux aborderont à une lieue de terre où il y aura quelque source d’eau douce ; pour cet effet, les capitaines des vaisseaux lui feront donner de grandes barques et chaloupes avec les matelots dont il aura besoin, qui serviront aussi à chercher les rafraîchissements nécessaires et à les porter à bord des vaisseaux.
art. 21. Le bois qu’il embarquera dans le port ne sera que pour son usage, mais, lorsque le capitaine lui donnera des gens de l’équipage pour en faire dans les côtes ou rades, il sera commun pour le service des cuisines du capitaine et du munitionnaire.
art. 22. La plus grande et la plus commode des cuisines sera laissée à sa disposition pour le service de l’équipage, et, s’il arrivait qu’il fût chargé d’un trop grand nombre d’officiers4, il pourra s’aider de la cuisine du capitaine en contribuant au bois du chauffage, à proportion du service qu’il tirera de la cuisine.
art. 23. En cas que quelque vaisseau de S.M. soit pris ou coulé à fond, ou perdu par tempête ou fortune de mer, les vivres qui y auront été embarqués seront comptés au munitionnaire comme s’ils avaient été entièrement consommés par les équipages.
art. 24. Et, s’il arrive que S.M. veuille tenir ses vaisseaux plus longtemps en mer qu’Elle n’avait résolu lors de l’armement, et qu’il soit obligé d’y envoyer des vivres, Elle fera fournir à ses dépens les vaisseaux et l’escorte nécessaire et sera tenue des mêmes risques que dessus ; même si le munitionnaire ou ses commis étaient pris, S.M. les fera retirer à ses frais et dépens.
art. 25. Il pourra vendre les vivres provenant du désarmement des vaisseaux ou qui auront été six mois dans ses magasins par ordre de S.M., comme aussi les tombées et fressures des bœufs et cochons salés dans les magasins, sans payer aucun droit ni octroi.

Titre 3 : De la distribution des vivres sur les vaisseaux.
art. 1. La distribution des vivres sur les vaisseaux de S.M. sera faite suivant les ordres et états du Roi, les ordonnances des intendants et les extraits des revues des commissaires généraux et particuliers ordonnés à la suite des armées navales et escadres.
art. 2. Défend S.M. au munitionnaire de donner aucune ration non comprise dans les états de S.M., aux intendants d’en ordonner au-delà de celles portées sur ces états, à peine de radiation et de répétition contre eux, et à tous officiers de marine d’obliger le munitionnaire de fournir aucuns vivres, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, à peine d’en répondre en leur nom, d’interdiction et de plus grande s’il y échoit.
art. 3. Les vivres seront distribués à l’équipage du vaisseau aux heures accoutumées, par plats de sept hommes qui mangeront ensemble ; et les viandes, poissons et légumes seront pesés une seule fois en présence d’un officier du vaisseau et de l’écrivain du Roi, et distribués au coq pour les mettre dans la chaudière.
art. 4. Les matelots et soldats qui ne se rendront point à l’heure de la distribution pour prendre leur repas ne pourront plus le prétendre, à moins qu’ils ne fussent employés par ordre de leurs officiers et pour le service du vaisseau.
art. 5. Il sera donné par semaine quatre repas de viande, trois de poisson et sept de lé-gumes. La ration de chaque matelot et soldat par jour sera composée de dix-huit onces de biscuit, poids de marc, et de trois quarts de pinte de vin, mesure de Paris, abreuvés d’autant d’eau. Les dimanches, mardis et jeudis, de vingt-huit onces de lard cuit pour le dîner de sept hommes ; les lundis, de trois onces et demie de bœuf, sans pied ni tête ; les mercredis, vendre-dis et samedis, de vingt-huit onces de morue crue. Chaque jour à souper, de vingt-huit onces de pois, gruau, fèves, fayots ou autres légumes crus, ou quatorze onces de riz aussi cru, le tout assaisonné, savoir la viande d’une pinte de bouillon dans lequel elle aura cuit, pour en faire du potage ; la morue, d’un demi-quart de pinte d’huile d’olive et d’un quart de pinte de vinaigre pour sept hommes ; et les pois, fèves et fayots, riz ou gruau, de sel et d’une chopine d’huile d’olive pour la ration de sept hommes et versée dans la chaudière sur le bouillon qui sera distribué avec les légumes5.
art. 6. Il sera donné entre les repas à la partie de l’équipage qui fera le quart du breuvage composé d’eau et de vinaigre.
art. 7. pour éviter l’embarras de peser tous les jours le lard cuit, il sera fait deux fois chaque mois, en présence du capitaine du vaisseau ou d’un officier subalterne qu’il nommera, de l’écrivain du Roi, du maître du vaisseau et du commis du munitionnaire, un essai de la quantité de lard cru nécessaire pour faire la ration de vingt-huit onces de lard cuit, par plat de sept hommes, et le résultat de cet essai sera suivi les quinze jours suivants.
art. 8. Lorsque les vaisseaux de S.M. seront destinés pour les voyages de long cours des côtes de l’Afrique dans l’océan, îles de l’Amérique, Indes orientales et occidentales, le muni-tionnaire fournira par semaine trois repas de lard, deux de bœuf salé et deux de morue ou riz et autres légumes depuis le 1er octobre jusqu’à la fin du mois de mai, et, dans les autres mois, il donnera, au lieu de morue, trois onces de fromage de Gruyère ou de Hollande et autres légumes. À l’égard de l’eau-de-vie, il n’en pourra donner au lieu de vin que la quantité qui sera réglée par les intendants de marine, et celle qui sera ainsi par lui fournie sera comptée à raison d’une barrique d’eau-de-vie pour un tonneau de vin6.
art. 9. Il sera donné [en sus] aux officiers-mariniers, sergents, caporaux, officiers du munitionnaire dénommés en l’article du titre de la solde des équipages, et au prévôt de chaque vaisseau une demi-ration de vin, viande et morue seulement, avec une sardine chacun, ou un hareng à deux au déjeuner, un peu d’huile ou de beurre ou une once et demie de fromage de Gruyère ou de Hollande
art. 10. Les gardes de la Marine auront une ration et demie, et les écrivains du Roi et chirurgien, trois rations chacun ; leur défend S.M., à peine de cassation, de se faire donner des rafraîchissements destinés pour les malades.
art. 11. Outre les hommes de l’équipage, il sera encore fourni une ration de matelot à chacun des mousses ou garçons de bord, qui seront mis sur les vaisseaux au nombre de six pour chaque cent hommes.
art. 12. Il ne sera donné qu’une simple ration, et en espèce [en nature], aux valets des officiers généraux, capitaines et autres, sans que cette ration puisse être payée en argent, à peine contre le munitionnaire du quadruple de ce qu’il aura payé et d’interdiction contre les officiers qui auront touché cet argent.
art. 13. Les matelots que les capitaines des vaisseaux de S.M. retireront de dessus les bâtiments étrangers, ou qu’ils recevront sur leurs bords dans les pays étrangers, seront nourris comme ceux de l’équipage sur les ordres des commandants des escadres ou vaisseaux, visés par les commissaires généraux ou ordinaires embarqués.
art. 14. Le munitionnaire ne sera obligé de donner aucune chose aux officiers, soit par gratification ou autrement, non pas même du biscuit, sous prétexte de machemoure, pour nourrir leurs bestiaux.
art. 15. Le morceau de biscuit qui sera de la grosseur d’une noisette ne pourra pas être réputé machemoure et sera délivré à l’équipage.
art. 16. Lorsqu’il se trouvera des vivres gâtés, ils seront visités par le commissaire embarqué ou écrivain, en présence du capitaine ou autre officier-major qui sera par lui nommé, du maître et des commis du munitionnaire, dont il sera dressé procès-verbal, avant que les vivres gâtés puissent être rebutés et jetés.
art. 17. Le munitionnaire fera embarquer sur les vaisseaux de bons commis, maîtres-valets, coqs et cuisiniers, qui passeront en revue ainsi que les matelots ; lui sera tenu compte de leurs vivres, et leur solde lui sera payée [par le Roi] sur le pied de seize livres par mois, et ce pour autant de temps que le reste de l’équipage du vaisseau, sur le pied de huit hommes pour les vaisseaux du premier rang, de six pour ceux des deuxième et troisième, et quatre pour les autres.
art. 18. S’il arrive que quelqu’un des hommes du munitionnaire vienne à mourir pendant le voyage, ou soit cassé pour ses malversations, il sera remplacé par un des gens de l’équipage.
art. 19. À l’égard des frégates légères, brûlots et flûtes que S.M. fera armer, dont les équipages seront de quarante à cinquante hommes, les commandants se chargeront de l’éco-nomie7 et distribution des vivres.
art. 20. Défend S.M. aux officiers-majors du vaisseau de maltraiter les commis du muni-tionnaire et de les troubler ou molester en la distribution des vivres, à peine de punition contre les contrevenants ; s’ils sont maltraités et que le capitaine refuse d’en faire faire une justice exemplaire, ils s’adresseront au commissaire général ou particulier servant sur l’escadre, qui en prendra connaissance, en portera sa plainte au commandant [de l’escadre] et sollicitera la punition.
art. 21. En cas de déni de justice, le commissaire dressera un procès-verbal des mauvais traitements et l’enverra au secrétaire d’État ayant le département de la Marine.
art. 22. Si les commis du munitionnaire font quelque faute, les capitaines ou autres officiers commandant les vaisseaux n’en feront aucune punition, mais en porteront leur plainte au commandant de l’armée ou escadre pour y pourvoir.

Titre 4 : Du commissaire ayant inspection sur les vivres dans le port.
art. 1. La principale occupation du commissaire ayant inspection sur les vivres dans le port8 sera d’examiner soigneusement la qualité des vivres et denrées que le munitionnaire général de la Marine fera remettre dans ses magasins, et d’empêcher qu’il n’y en soit reçu et qu’il n’en soit embarqué pour les équipages que de bonne qualité.
art. 2. Il aura soin de faire goûter les vins que le munitionnaire y fera apporter ; fera des épreuves des légumes pour voir s’ils sont de bonne cuite et de la dernière récolte ; examinera les morues, poissons salés, fromages et autres denrées, et assistera aux salaisons des viandes ; empêchera qu’il n’en soit employé de maigres, ni de celles dont les bœufs ou les cochons auront été trouvés malsains ou tarés ; ne permettra, sous quelque prétexte que ce soit, qu’il entre dans les magasins des vivres d’aucune chair de vache ou de truie, et observera, lorsque les viandes seront mises dans les barils pour être embarquées, que les têtes, les jambes et les pieds en soient ôtés pour être distribués séparément ou vendus par le munitionnaire, suivant l’usage pratiqué sur ce sujet.
art. 3. Il visitera les blés dont on fera le biscuit, tiendra la main qu’il soit fait de pur froment qui n’ait point de méchante odeur, que la farine soit épurée de son, que le biscuit soit léger, bien cuit et en état de se conserver à la mer.
art. 4. Il tiendra des registres cotés et paraphés par l’intendant, dans lesquels il écrira soigneusement les vivres qui seront remis dans les magasins et ceux qui en sortiront pour être distribués aux équipages des vaisseaux de S.M., faisant mention du jour que la chaudière aura commencé dans le port et rade, et du jour que la distribution des vivres destinés pour la cam-pagne aura commencé.
art. 5. Il rendra compte à l’intendant de la quantité et qualité des vivres qui seront dans les magasins, lui en donnera tous les mois un état et, lorsque S.M. aura donné ses ordres pour l’armement de quelques vaisseaux et qu’il aura reçu ceux de l’intendant sur le nombre de leurs équipages et du temps qu’ils devront être armés, il dressera des états des quantités de vivres de chaque espèce qu’il faudra embarquer, sur lesquels l’intendant donnera l’ordre au munitionnaire pour leur embarquement.
art. 6. Pendant la garniture et armement des vaisseaux, il fera distribuer la ration aux officiers-mariniers et matelots qui y seront employés, et se fera donner tous les jours par l’écrivain de chaque bord un extrait du nombre des repas qui auront été fournis, ira lui-même en faire les revues pendant que les vaisseaux seront dans le port ou dans les rades assez proches du port, pour y pouvoir aller sans retarder le service ; et, lorsque les équipages com-menceront à manger sur les vivres destinés pour la campagne, il arrêtera avec les écrivains les états des rations distribuées dans le port ou rade, les leur fera signer et les certifiera, et il les remettra ensuite à l’intendant.
art. 7. Lorsque les vaisseaux seront en état d’embarquer leurs vivres, il les fera examiner par l’officier du vaisseau que le capitaine aura choisi pour prendre ce soin ; il fera délivrer en présence de cet officier et de l’écrivain du Roi ceux qui auront été trouvés de bonne qualité, avec le plus de diligence qu’il se pourra, sur les bâtiments qui seront destinés à cet effet par le capitaine du port ; il fera ensuite fournir les gamelles, bidons et corbillons de la grandeur prescrite et les autres ustensiles nécessaires pour la distribution des vivres, comme aussi les rafraîchissements qui auront été ordonnés pour les malades pendant la campagne.
art. 8. Il fera remettre aux écrivains du Roi des balances avec des poids étalonnés et des mesures de cuivre bien jaugées, pour vérifier de temps en temps les poids et mesures des commis des vivres9 et les empêcher de diminuer la ration ordonnée par S.M.
art. 9. Les vivres et rafraîchissements étant embarqués, il en fera signer trois états par le capitaine et l’écrivain du Roi de chaque vaisseau, et les remettra à l’intendant qui en enverra un à S.M., en donnera un au munitionnaire et en gardera un pour lui.
art. 10. Au retour des vaisseaux, il s’informera si les vivres se seront bien conservés, examinera la quantité et qualité de ceux qui seront débarqués, en donnera des mémoires à l’intendant ; et, en cas qu’il y ait des viandes ou poissons corrompus, il ne souffrira pas que le munitionnaire les fasse remettre dans les magasins, mais il en dressera son procès-verbal, les fera jeter à la mer et aura soin que le munitionnaire se défasse des denrées qui ne seront plus en état d’être embarquées pour une autre campagne.
Livre XI : De la police des ports et arsenaux de marine ; des précautions contre la peste ; du lestage et délestage, et de la conservation des ports, rades et rivières.

Titre 1 : De la police des ports et arsenaux de marine.
[Tout le début du titre consiste en des mesures pour la prévention de l’incendie]. art.15. Après que la retraite aura été sonnée, personne ne pourra entrer dans l'enclos du parc et des magasins, si ce n'est par un ordre exprès des principaux officiers du port et pour quelque affaire extraordinaire.
art.17. Défenses, sur les mêmes peines [un écu d'amende], aux ouvriers d'emporter aucun morceau de bois et copeaux ; et en cas que quelques-uns se trouvent saisis de clous ou autres choses appartenant à S.M., ils seront punis corporellement, suivant la qualité du vol.
art.18. Comme aussi à toutes personnes d'acheter des matelots, soldats, gardiens et autres journaliers, des cordages, ferrailles, bois et autres ustensiles des vaisseaux, à peine de confiscation et de punition corporelle.
art.19. Les ouvriers travaillant tant sur les vaisseaux que dans les ateliers de l'arsenal ne pourront, après le travail, sortir par eau, mais seront obligés de passer par les portes ordinaires gardées par les suisses10.
art.23. Les ouvriers travaillant à la journée dans le parc commenceront leur travail pendant l'hiver à 7 heures du matin et ils finiront à 6 heures le soir ; en été ils commenceront à 5 heures et finiront à 8.
art.24. Il leur sera donné une demi-heure le matin pour le déjeuner, une heure entière, depuis 11 heures jusqu'à midi pour le dîner, et autre demi-heure pour la collation, qui sera retranchée dans les mois d'hiver, et, dans ce temps-là, les ouvriers ne feront que deux repas ; le déjeuner et la collation se feront toujours dans le parc, sans qu'il soit libre d'en sortir pour ce sujet.
art.25. Les heures du travail et du repos seront marquées par le son d'une cloche, et aucun des ouvriers ne quittera l'ouvrage que cette cloche n'ait sonné, à peine contre les contrevenants de la privation d'un quart de journée, de demi-journée ou plus, suivant la qualité de la faute.
art.26. Les écrivains et conducteurs d'ouvriers demeureront chacun dans leur emploi, sans pouvoir s'en éloigner que pendant le temps que les ouvriers quitteront le travail pour aller prendre leur repas, à peine de privation de leurs appointements et de cassation.
art.27. Les commissaires ayant inspection sur les ouvriers en feront tous les matins une revue exacte en présence de l'écrivain qui en tient le rôle et coteront de leur main le nombre des ouvriers.
art.28. Les rôles seront mis en forme, signés et arrêtés tous les quinze jours par l'intendant et le contrôleur, avant que le paiement en soit fait.
art.29. Les commissaire, contrôleur et écrivain seront présents au paiement, arrêteront ensuite le nombre des ouvriers et la somme totale dans chaque rôle.
art.36. Fait pareilles défenses S.M. à tous officiers de prendre aucune marchandise ni autre chose dans les magasins et arsenaux pour leur service particulier, et à tous ouvriers entretenus dans les arsenaux, de leur faire aucun meuble et autres ouvrages.
Livre XII : Des fonctions des officiers de port.

Titre 1 : De l'intendant. [en entier].
art.1. L'intendant départi dans un port et arsenal de marine y exercera la justice et ordonnera de la police et finances, suivant le pouvoir qui lui en est attribué par sa commission.
art.2. Il pourvoira, conformément aux états de fonds expédiés par S.M., à la fourniture des marchandises et munitions nécessaires dans les magasins, ainsi qu'il est dit au livre des achats.
art.3. Les marchandises et munitions étant reçues, il s'attachera à les faire conserver, ordonnera de leur disposition et arrangement, de sorte qu'elles soient en bon ordre.
art.4. La distribution s'en fera par ses ordres, dans tous les lieux où elles devront être employées, pour les constructions, radoubs, armements et expéditions des vaisseaux.
art.5. Il prendra garde que les registres des magasins et du contrôle soient bien et fidèlement tenus ; pour cet effet il les cotera et paraphera, et les arrêtera tous les huit jours, pour y faire observer le bon ordre et éviter toute sorte d'abus.
art.6. Il fera à la fin de chaque année un recensement général de toutes les marchandises, munitions et ustensiles qui seront dans l'arsenal, dont il enverra copie à S.M.
art.7. Il tiendra la main à ce que tous les officiers qui sont sous sa charge fassent leur devoir, chacun en ce qui regarde ses fonctions, et si quelqu'un manque à l'exécution des ordres qu'ils auront reçus concernant le service de S.M., il pourra les interdire.
art.8. Il enverra tous les mois une liste des commissaires et écrivains et marquera à la marge à quoi chacun d'eux est employé et leurs bonnes et mauvaises qualités.
art.9. Il ne changera rien aux listes des écrivains qui lui seront envoyées, ni à la distribution qui en aura été faite dans les différents ateliers.
art.10. Il fera la revue des officiers de marine et des officiers-mariniers entretenus une fois la semaine, dont il ne les fera avertir que la veille, et les officiers qui ne s'y trouveront point seront privés du mois entier de leurs appointements, avec plus grande peine s'il y échet. Lui défend S.M., à peine d'interdiction, d'en employer aucun dans les extraits qu'il enverra à la fin de chaque mois au secrétaire d'État ayant le département de la Marine, s'il n'y a été effectivement présent ; il enverra pareillement les revues des gardes de la Marine, bombar-diers, apprentis-canonniers et soldats-gardiens.
art.11. L'intendant, ayant reçu les ordres de S.M. pour la construction d'un ou plusieurs vaisseaux, examinera avant que de les faire commencer, s'il y a assez de bois dans l'arsenal pour les achever, et, en cas qu'il en manquât, il fera les diligences nécessaires pour en faire venir, en sorte que les vaisseaux qui auront été mis sur les chantiers puissent être faits dans l'espace de huit mois au plus tard.
art.12. Il arrêtera un état du nombre d'ouvriers qu'il sera nécessaire d'employer pour la construction des vaisseaux et, s'il n'y a point de prix fait et qu'il soit obligé de les faire construire à la journée, ce qu'il évitera autant qu'il sera possible, il fixera la paie que chacun d'eux devra recevoir par jour et empêchera qu'elle ne soit augmentée ou diminuée sans son ordre par écrit.
art.13. Dès que la quille d'un vaisseau sera posée sur le chantier, il donnera ses ordres afin que tout ce qui sera nécessaire pour sa garniture et gréement se prépare et se trouve prêt dans les magasins, lorsque le vaisseau sera achevé de bâtir.
art.14. Il enverra tous les mois un état contenant la quantité de journées d'ouvriers qu'il jugera nécessaire pour la construction et radoub des vaisseaux, dans lequel il marquera le nombre de celles qui y auront été employées le mois précédent, à combien elles montent et combien il en reste à employer, et cet état contiendra aussi la quantité et le prix des journées qui auront été employées dans chacun des autres ateliers, afin que S.M. soit informée tous les mois de l'avancement et dépense des ouvrages qu'Elle aura ordonnés.
art.15. Lors de l'armement des vaisseaux, il se fera représenter les inventaires qui en auront été dressés par le capitaine de port et les maîtres d'équipage, et, après avoir examiné s'ils sont conformes au règlement de S.M. sur ce sujet, il ordonnera au garde-magasin de délivrer incessamment ce qui y sera contenu, sans y rien augmenter sous quelque prétexte que ce soit.
art.16. Il examinera le nombre des officiers-mariniers et matelots qui seront nécessaires pour composer les équipages des vaisseaux que S.M. fera mettre en mer, et enverra un état à chacun des commissaires des Classes de son département du nombre dont il aura besoin, avec le fonds de trois mois d'avance, pour en faire la levée, et tiendra la main qu'elle se fasse avec diligence, afin que le retardement de l'arrivée des officiers-mariniers et matelots n'en apporte point au départ des vaisseaux.
art.17. Les équipages étant formés et les vaisseaux prêts à mettre à la voile, il en fera faire les revues et enverra les extraits à S.M. avec les inventaires de leur armement, les états des vivres embarqués et les certificats de leurs radoubs et carènes.
art.18. Lors du désarmement des vaisseaux, il se fera rendre compte par chaque écrivain des consommations qui auront été faites pendant la campagne et, après les avoir exactement vérifiées, il en enverra des états à S.M., où il observera d'en spécifier la valeur pour en faire connaître la dépense.
art.19. Arrêtera les comptes du trésorier et du munitionnaire général de la Marine, signera les marchés de tous les achats et fournitures des marchandises et de leur convertissement, auxquels il appellera le contrôleur.
art.20. Il enverra tous les mois un bordereau par colonnes des paiements qui auront été faits pendant le mois et les précédents, pour chaque nature de dépense et de travail, et tous les six mois un état abrégé des fonds reçus et dépenses faites, avec l'état du produit des six deniers pour livre, et au commencement de chaque année, l'état général des fonds remis et des dépenses faites pendant l'année précédente, avec la balance des fonds restants et excédents et le produit général des six deniers pour livre et autres recettes extraordinaires11.
art.21. Le contrôleur lui remettra tous les mois un état des marchandises qui auront été reçues dans les magasins et de celles qui en seront sorties, qu'il enverra à S.M., et tous les six mois un inventaire des marchandises, munitions et ustensiles qui seront pour lors dans le magasin général.
art.22. Le commissaire général de la Marine aura, en l'absence de l'intendant, le même pouvoir et fonctions que lui.

Titre 2 : Des commissaires ordinaires employés dans un arsenal. [ en entier].
art.1. Le commissaire préposé au magasin général y sera présent pendant les heures du jour qu'il demeurera ouvert. Il examinera si les livres de recette et dépense sont tenus en la manière prescrite au garde-magasin et au contrôleur, si tout y est énoncé et libellé par quanti-té, qualité12 et jour de l'entrée et sortie des marchandises et munitions13, si elles sont bien rapportées dans le registre de balance et si les poids et mesures sont exactement échantillon-nés et étalonnés.
art.2. Il arrêtera tous les jours au bas du registre du garde-magasin les recettes et dépenses qui seront faites pendant le jour, et, à la fin de chaque mois, il sera fait par récapitulation un état abrégé des marchandises qui auront été reçues et distribuées pendant le mois, distinguées par espèce, poids et mesure, dont il remettra l'extrait à l'intendant, afin qu'il puisse connaître celles qui auront été reçues et délivrées chaque mois et ce qui reste au juste dans les magasins.
art.3. Il assistera à la réception des marchandises et munitions, prendra garde qu'il n'en soit reçu que de bonne qualité, les fera ranger en bon ordre, avec les précautions nécessaires pour leur conservation, et tiendra la main que le garde-magasin en délivre sans retardement des reçus qui seront visés par lui. Il fera tenir par le garde-magasin un registre particulier des matières qui seront délivrées à l'écrivain de chaque atelier ou aux ouvriers qui travaillent hors de l'arsenal pour le convertissement des ouvrages, et assistera à l'examen et arrêté des comptes qui s'en feront tous les mois, lequel il signera sur le registre.
art.4. Lorsqu'il s'agira de l'armement des vaisseaux, il recevra les ordres de l'intendant pour travailler avec le capitaine de port et le maître d'équipage à dresser des états de tous les agrès et apparaux qui seront nécessaires, contenant les longueurs et grosseurs des cordages, la chute et envergure des voiles et généralement tout ce qui regarde ce détail ; disposera et préparera toutes choses pour faciliter la diligence des armements.
art.5. Il aura soin, lors des désarmements, que les câbles et agrès de retour soient bien rangés dans les magasins particuliers et qu'il n'y soit rien mis que ce qui sera en état de servir une autre campagne, dont il fera dresser des inventaires particuliers.
art.6. Le commissaire préposé pour avoir inspection sur la construction des vaisseaux aura soin de faire garder une grande économie dans l'emploi des matières, que l'écrivain en tienne un compte exact sur son registre et que les maîtres-charpentiers fassent servir le bois à l'usage auquel chaque pièce se trouvera propre.
art.7. Que le bois de la plus vieille coupe soit toujours le premier employé et que les chevilles, clous et autres ouvrages de fer soient de proportions ordonnées et conformes aux échantillons qui auront été délivrés aux maîtres-forgerons, taillandiers et serruriers.
art.8. Il visitera continuellement les ateliers des constructions, obligera les écrivains d'y être assidus pendant le temps de travail et examinera si les ouvriers contenus dans leurs rôles sont effectivement et fidèlement employés, et s'ils font leur devoir.
art.9. Il retirera tous les quinze jours les rôles des ouvriers signés des écrivains, dans lesquels seront marqués leurs différentes fonctions, la paie qui leur aura été fixée et les jours et heures qu'ils auront manqués au travail, afin que sur cette connaissance, l'intendant puisse ordonner le paiement de ce qui leur sera légitimement dû, auquel le commissaire assistera.
art.10. Il doit s'attacher très particulièrement à connaître les bons et mauvais ouvriers et leur assiduité, afin que leur paie soit proportionnée à leurs services et capacité.
art.11. S.M. voulant augmenter le nombre des ouvriers, il fera observer que sur celui de dix maîtres-charpentiers, il y ait un jeune apprenti, et un autre sur dix maîtres-calfats, aux-quels apprentis il sera donné cinq sols par jour pour leur subsistance, et cette paie leur sera augmentée à proportion qu'ils se rendront capables dans leur métier, sans qu'il soit permis aux maîtres sous lesquels ils travailleront de rien exiger d'eux, sous quelque prétexte que ce soit14.
art.12. Il empêchera avec soin et exactitude que les maîtres-charpentiers ne se départent, en aucune manière que ce soit, des devis qui auront été arrêtés par le conseil de construction, dont il aura toujours une copie sur lui.
art.13. Le commissaire préposé aux radoubs et carènes assistera avec les officiers du conseil de construction aux visites et examens qui se feront des vaisseaux qui auront besoin de radoub, et lui sera délivré par le contrôleur un extrait des devis qui auront été arrêtés par le conseil, lesquels il fera exécuter ponctuellement par les charpentiers qui en seront chargés.
art.14. Il ne permettra point que les charpentiers lèvent les membres, bordages et autres pièces de bois, si elles ne sont effectivement hors d'état de servir, observant au contraire de leur faire couper ou ôter toutes celles qui se trouveront pourries et gâtées, et que le bois qui sera remplacé soit sain, sans aubour, bien lié, goujonné et chevillé.
art.15. Il observera à l'égard des écrivains, ouvriers, rôles et paiements, ce qui est ci-dessus prescrit pour le commissaire des constructions.
art.16. Il assistera au paiement qui se fera des gardiens des vaisseaux, les chargera par inventaire des agrès, ferrures et ustensiles qui y seront demeurés, lorsqu'ils seront remis à la charge des officiers du port, et en fera souvent la visite, pour voir si, par négligence ou autrement, il s'y trouvera quelque chose de manque, dont il donnera avis à l'intendant.

Titre 3 : Du capitaine de port.
art.1. Le capitaine de port aura le commandement sur les gardiens pour les appliquer à la garde et conservation des vaisseaux et à tout ce qui y sera à faire pour le service de S.M., les distribuera et partagera par escouades, leur donnera ensuite des occupations réglées pendant le jour et des postes fixes pendant la nuit, afin qu'on les puisse trouver plus facilement en cas d'accident.
art.2. Le choix des gardiens sera fait par l'intendant qui prendra par préférence les officiers-mariniers, matelots ou soldats qui auront été estropiés sur les vaisseaux de S.M., pourvu que leurs blessures ne les empêchent point de faire les fonctions auxquelles ils sont destinés.
art.3. Le capitaine de port marquera les lieux où les vaisseaux de S.M. devront être placés dans le port, aura soin de leur amarrage, en fera visiter et manier souvent les câbles et prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient arriver par leur rupture et manquement.
art.5. Sa principale application devant être de veiller à la conservation des vaisseaux dans le port, il examinera journellement leur état et disposition, les fera calfater et goudronner dans les temps et saisons prescrits, prendra garde qu'ils soient bien entretenus de prélarts et que les gardiens en fassent l'usage qu'ils doivent en faire pour les garantir des eaux de pluie.
art.6. Il assistera à tous les conseils qui se tiendront pour les constructions et radoubs, et en signera les délibérations et devis, et aura inspection sur leur exécution.
art.7. Il sera présent à la réception des marchandises et munitions, et donnera son avis sur leur bonne ou mauvaise qualité.
art.8. Lorsque S.M. aura donné ses ordres pour l'armement d'un ou plusieurs vaisseaux, le capitaine de port, avec les officiers qui seront nommés pour les commander, les visitera exactement et dressera un état de ce qui sera nécessaire pour leur radoub et carène, lequel il remettra à l'intendant.
art.9. Les vaisseaux étant carénés et prêts à sortir du port, il prendra les ordres du commandant pour les mener en rade ; il y conduira lui-même ceux du premier et second rang ; le lieutenant du port, ceux du troisième et quatrième, et l'enseigne ceux du cinquième, les frégates légères, galiotes, brûlots et flûtes ; et ils ne pourront quitter ces bâtiments qu'ils ne soient mouillés ou amarrés, à peine d'en répondre.
art.10. Les vaisseaux étant de retour de la mer, il assistera à la visite et examen qui en sera fait pour connaître l'état où ils seront, et au devis des ouvrages à y faire, pour les mettre en état de servir.
art.11. Il se chargera des vaisseaux lorsqu'ils seront désarmés et désagréés, et pourvoira à leur amarrage et distribuera les gardiens, et prendra toutes les autres précautions nécessaires pour leur sûreté et conservation.
art.13. Il avertira le commandant lorsqu'il faudra mettre des vaisseaux en carène, afin qu'il y assiste s'il le juge à propos, et y fasse assister les capitaines et officiers qui auront été nommés par S.M.
art.14. Il suivra les ordres qui lui seront donnés par l'intendant en ce qui concerne la conservation, entretien et équipement des vaisseaux, de l'exécution desquels il lui rendra compte.
art.15. Les lieutenants et enseignes de port auront, l'un au défaut de l'autre, les mêmes fonctions que le capitaine et observeront ce qui est prescrit à leur égard par l'article 9 du présent titre.

Titre 4 : Du contrôleur.
art.1. Le contrôleur aura inspection sur toutes les recettes et dépenses, achat et emploi des marchandises et travail des ouvriers, et il assistera à tous les marchés et comptes qui seront faits par l'intendant.
art.3. L'un de ses commis tiendra deux registres dans le magasin général, dans l'un desquels il écrira la recette de tout ce qui y entrera, et dans l'autre tout ce qui en sortira, pour le service des vaisseaux ou autres usages.
art.4. Il arrêtera à la fin de chaque semaine avec l'intendant, sur le registre du garde-magasin et les siens, la recette et dépense de tout ce qui sera entré et sorti des magasins, et, de trois en trois mois, il vérifiera le livre de balance et l'arrêtera pour connaître au juste ce qui reste dans les magasins, faisant mention des déchets et revenants-bons qui y seront trouvés et des causes d'où ils seront provenus.
art.5. Il vérifiera ensuite par un recensement de chaque sorte de marchandises et munitions, si elles se trouvent en la qualité et quantité qu'elles doivent être et si elles sont en lieu où elles se puissent conserver.
art.6. Il tiendra un registre particulier de tous les marchés qui se feront avec les marchands ou ouvriers, pour fournir des marchandises aux magasins de S.M. ou pour faire quelques ouvrages, et il aura soin de poursuivre l'exécution des marchés et d'avertir l'intendant des défauts et manquements qu'il pourrait y avoir, afin qu'il y soit pourvu.
art.7. Il assistera à l'arrêté des comptes du trésorier et du munitionnaire général de la Marine, comme aussi à tous les contrats et marchés qui seront faits par l'intendant, et les signera avec lui ; il en examinera les clauses et conditions, recevra les enchères et cautions qui seront présentées et fera adjuger le marché à celui qui fera la condition de S.M. meilleure.
art.8. Il fera les poursuites et diligences nécessaires pour le paiement de ce qui se trouvera dû à S.M., soit par les ouvriers à qui le garde-magasin délivre des marchandises à compte des ouvrages qu’ils doivent fournir, soit par les particuliers à qui il aurait été prêté ou vendu des marchandises, munitions et autres effets appartenant à S.M, en quelque manière que ce puisse être, à peine de répondre des pertes qui pourraient arriver par sa faute et négligence.
art. 9. Il sera présent aux montres et revues des équipages, prendra garde que le nombre des matelots et soldats soit complet et qu’il n’y ait aucun passe-volant et qu’ils soient tous en état de servir.
art. 10. Comme aussi aux revues des officiers de marine et officiers-mariniers entretenus dans les ports, qui doivent être faites à la fin de chaque semaine, dont il signera les extraits conjointement avec l’intendant, et prendra garde qu’il n’y ait que les présents qui y soient employés, à peine d’interdiction.
art. 11. Lors de l’armement et désarmement des vaisseaux, il tiendra la main que les officiers-mariniers [non entretenus] et matelots soient payés à la banque dans le bureau des Classes, conformément à ce qui a été prescrit sur ce sujet et suivant l’état qui en sera arrêté.
art. 12. Il examinera si les vivres qui sont embarqués sur les vaisseaux de S.M. sont en la quantité ordonnée et de la qualité requise.
art. 13. Il vérifiera au désarmement des vaisseaux, sur les inventaires d’armement et le registre des écrivains [du bord], conjointement avec le commissaire préposé aux magasins, les consommations qui auront été faites.
art. 15. Il tiendra la main que ce qui proviendra d’un désarmement ne soit pas passé une seconde fois en dépense au garde-magasin.
art.16. Il contrôlera tous les acquits, rôles, états et reçus du garde-magasin servant à la décharge du trésorier général de la Marine et tiendra un registre exact et fidèle de la recette et dépense qui sera faite par le commis du trésorier, pendant chaque année, dans le port où il sera établi.
art.17. Il visitera tous les ouvrages que S.M. fera faire, assistera aux toisés et à leur réception, s'appliquera à connaître la capacité des ouvriers qui y seront employés, dont il donnera son avis à l'intendant, et sera présent aux paiements qui leur seront faits.
art.18. Il enregistrera toutes les commissions accordées par S.M. aux officiers de marine et mettra l'enregistrement en abrégé au dos, afin d'y avoir recours en cas de besoin.
art.19. Il tiendra deux registres particuliers, l'un pour les délibérations qui se prendront dans le conseil des constructions, et l'autre pour celles des radoubs à faire aux vaisseaux, lesquelles il prendra soin de faire signer par ceux qui y auront assisté.
art.20. Lui enjoint S.M. de faire coter et parapher par l'intendant tous les registres qu'il est obligé de tenir.
art.21. Il doit conserver dans un bon ordre tous les registres, contrats, marchés, adjudications et autres papiers et mémoires qui regarderont ses fonctions, et en tenir un inventaire exact, afin d'y pouvoir avoir recours.
art. 22. Il se fera remettre par le commis du trésorier général de la Marine les copies collationnées des états et ordres de fonds qui lui auront été envoyés et, à la fin de chaque année, il enverra au secrétaire d’État ayant le département de la Marine le registre qu’il doit tenir de la recette et dépense qui aura été faite dans le port.

Titre 5 : Du garde-magasin.
art. 1. Le garde-magasin tiendra un registre exact de l’entrée et sortie de toutes les marchandises, armes et munitions, lequel sera coté et paraphé par l’intendant.
art. 2. Ce registre sera tenu avec l’ordre et la netteté nécessaire pour voir en tout temps et jour par jour ce qui sera entré dans les magasins et ce qui en sera sorti.
art. 4. Il sera toujours présent à la réception et délivrance des marchandises et munitions, aura soin que les commis qui lui seront donnés, dont il demeurera responsable, fassent chacun leur devoir dans les fonctions qui lui seront prescrites ; donnera son avis sur la qualité de tout ce qui entrera dans les magasins et prendra que les poids, jauges et aunages soient justes.
art. 5. Après cet examen, il fera l’enregistrement de sa recette dans un journal, pour être porté à la fin du jour dans son grand livre, dans lequel il spécifiera la qualité, quantité, poids et mesure des marchandises et munitions, le nom de celui qui les aura fournies et les ordres en vertu desquels il les aura reçues.
art. 6. La même chose sera observée pour la dépense, et il ne pourra rien délivrer sans y appeler le contrôleur ou son commis, qui en feront l’enregistrement chacun de leur côté, d’une manière uniforme et égale.
art. 8. les registres de recette et dépense seront arrêtés tous les soirs par le commissaire préposé au magasin et le contrôleur et, à la fin de chaque semaine, par l’intendant qui écrira à côté des articles où il y aura quelque erreur, omission, déchet ou revenant-bon, les raisons d’où cela provient, en signera l’arrêté et le fera signer par le commissaire, le contrôleur et le garde-magasin.
art. 9. Le garde-magasin tirera à la fin de chaque mois sur ses registres un extrait sommaire de chaque nature de marchandises et munitions, bien distinguées par leurs qualités, poids et mesures et, tous les trois mois, il fera une balance qu’il écrira sur un registre destiné à cet effet, coté et paraphé par l’intendant, et arrêté et signé au bas de chaque balance ainsi qu’il est dit ci-dessus.
art. 10. Le recensement ou inventaire général qui sera fait à la fin de chaque année de tout ce qui se trouvera dans les magasins sera arrêté et signé comme il a été dit.
art. 11. Au commencement de chaque année, l’intendant arrêtera le registre des balances de l’année précédente et, pour vérifier si chaque espèce de marchandises et munitions qui doit (suivant cet arrêté) rester en nature dans les magasins s’y trouve effectivement, il le conférera avec le recensement ou inventaire général ; et, en cas qu’il y remarque quelque différence et quelque manquement, il en fera mention au bas de l’arrêté final du registre.
art.12. Le garde-magasin se chargera, par des inventaires particuliers qui seront reliés ensemble, des meubles, ustensiles, ornements et généralement de toutes les choses qui ne seront point comprises dans les registres de recette et dépense du magasin, comme aussi des corps des vaisseaux et autres bâtiments appartenant à S.M. qui seront dans le port, soit qu'ils y aient été construits ou qu'ils aient été achetés ou pris sur les ennemis, et marquera leur sortie, soit pour aller dans un autre port, ou qu'ils soient vendus par ordre de S.M. ou dépecés pour avoir été jugés entièrement inutiles.
art.20. Lui défend S.M. de recevoir ou délivrer aucune marchandise ni munition sans un ordre par écrit de l'intendant ou du commissaire préposé au magasin, à peine de les payer.
art.21. Comme aussi d'en faire aucun prêt à des particuliers et d'en recevoir ensuite la valeur, soit en espèce ou en argent, sans un ordre exprès de l'intendant.
art.24. Lorsqu'il quittera son emploi, il remettra tous ses registres à l'intendant et lui rendra un compte exact de tout ce dont il aura été chargé, et, en cas qu'il se trouve reliquataire, l'intendant, après avoir pris les sûretés nécessaires 15, en informera le secrétaire d'État ayant le département de la Marine, pour recevoir les ordres de S.M.

Titre 6 : Des écrivains du Roi.
art.1. L'écrivain qui aura inspection sur la construction d'un vaisseau tiendra un rôle des ouvriers qui y seront employés, dans lequel il marquera la paie que l'intendant leur aura réglée.
art.2. Il les appellera et en fera la revue toutes les fois qu'ils entreront au travail, s'y tiendra assidu pour empêcher qu'ils ne le quittent et pour les obliger à travailler. Il observera de n'employer pour le paiement que les effectifs et de marquer les heures qu'ils se seront absentés du travail, pour leur être déduites sur le paiement de leurs journées.
art.3. Il présentera à la fin de chaque quinzaine au commissaire préposé aux constructions et au contrôleur le rôle arrêté et certifié de lui des ouvriers qui auront travaillé pendant ce temps-là, contenant la quantité de journées que chacun d'eux aura employée, le prix desdites journées et ce qui sera dû à chacun ; il assistera au paiement qui leur sera fait.
art.4. Il recevra du garde-magasin les chevilles, clous et ferrailles servant à la construction, dont il aura soin de se pourvoir avant que l'on en ait besoin, afin que le travail n'en soit point retardé ; il tiendra la main qu'il n'en soit point diverti par les ouvriers, et, pour cet effet, il enfermera le tout dans son bureau et examinera à la fin de la journée si ce qu’il aura délivré aura été effectivement employé.
art.5. Il aura soin de faire écrire au magasin les pièces de bois que les charpentiers feront prendre dans le parc aux bois, avec leurs différentes espèces et proportions, tiendra la main qu'il n'en soit employé que de bonne qualité et que les charpentiers n'en fassent point de mauvais usage.
art.6. Il marquera soigneusement sur le registre qu'il tiendra tous les bois et autres matières qui entreront dans la construction d'un vaisseau, afin que la construction étant achevée, on puisse connaître tout ce qui y sera entré par son registre, qui sera déposé au magasin.
art.7. Il donnera à la fin de chaque mois un état en détail à l'intendant de tous les bois et autres matières qui auront été employés à la construction du vaisseau, avec le nombre et montant des journées des ouvriers qui y auront travaillé.
art.8. L'écrivain employé aux radoubs aura le même soin et fera les mêmes choses qui ont été prescrites à celui qui est employé aux constructions.
art.9. L'écrivain de la corderie assistera à la réception des chanvres, dira son sentiment sur leur qualité et sera présent lorsque le garde-magasin les délivrera au maître-cordier.
art.10. Il tiendra un registre exact de la quantité et qualité des chanvres qui seront remis au maître-cordier, de la qualité, quantité et poids des câbles qui en proviendront, des étou-pillons et des déchets.
art.11. Il aura soin que le chanvre soit bien peigné et nettoyé d'ordure et de tout corps étranger, qu'il soit filé d'égale grosseur et de celle qui aura été ordonnée ; et, tous les samedis au soir, il fera peser en présence du commissaire et du contrôleur le fil qui aura été fait pendant la semaine et enregistrer le poids.
art. 12. Il recevra du commissaire préposé au magasin général les états des câbles et cordages qu’il faudra faire, tiendra la main à ce que le maître-cordier s’attache à les exécuter ; et, lorsqu’ils auront été remis, il les fera peser en présence du contrôleur et du garde-magasin et fera porter à l’étuve ceux qui devront être goudronnés et remettre au magasin ceux qui devront servir sans goudron.
Art. 16. Il se déchargera tous les mois au magasin de la quantité de cordages et étoupillons qu’il aura remis à compte des chanvres qui auront été fournis au maître-cordier, et les déchets seront employés suivant les vérifications qui en auront été faites ; il se déchargera pareillement des goudrons qui auront été employés.
art.17. Il aura la même assiduité au travail et la même inspection sur les ouvriers et journaliers et observera la même chose pour la tenue des rôles et le paiement que les écrivains des constructions et radoubs.
art.18. A l'égard des autres écrivains qui seront employés dans l'arsenal, l'intendant leur donnera les instructions nécessaires, suivant les emplois où ils seront destinés16.

Titre 7 : Du maître d'équipage et maîtres entretenus dans le port.
art.2. [Le maître d'équipage] fera disposer les cabestans et manœuvres nécessaires pour mettre les vaisseaux à l'eau et aura soin de préparer leurs amarres et de les faire amarrer dans le port.
art.3. Quand le vaisseau aura été mis à l'eau, il fera un mémoire de ce qui sera nécessaire pour sa garniture, contenant en détail la longueur et grosseur de tous les cordages et le nombre et proportions des poulies ; et, après l'avoir donné à examiner au capitaine de port, il sera arrêté par l'intendant et remis au magasin, afin qu'on prépare ce qui y est contenu.
art.4. Il coupera et fera couper en sa présence toutes les manœuvres de la longueur qu'elles doivent être, choisira les meilleurs matelots pour les mettre en place, observera qu'il n'y ait rien d'employé mal à propos ni de dissipé et que les cordages soient fourrés et garnis aux endroits nécessaires pour leur conservation.
art.5. Il aura inspection sur les maîtres entretenus, officiers-mariniers et matelots qui seront employés à la garniture, amarrages et carène des vaisseaux dans le port [...].
art.8. Il visitera avec les maîtres entretenus les magasins particuliers des vaisseaux et verra si les agrès y sont bien conservés, en informera l'intendant et lui donnera connaissance de ce qui pourra manquer à leur garniture, lorsqu'il les faudra remettre en mer.
art.9. Il examinera lors du désarmement des vaisseaux leurs agrès, câbles, voiles et ustensiles et ne fera remettre dans leur magasin que ce qui sera en état de servir [...] il fera un mémoire exact de tout ce qu'il sera nécessaire de remplacer, pour mettre le vaisseau en état de naviguer.
art.11. Les maîtres [d'équipage] entretenus seront distribués en partie par le capitaine de port aux garnitures, carène et autres ouvrages qu'il y aura à faire […].
art.12. Ceux qui seront préposés par le capitaine de port pour veiller à la conservation et amarrage des vaisseaux les visiteront chaque jour [...].

Titre 8 : Du pilote royal et pilotes entretenus.

Titre 9 : Du maître-charpentier, contremaîtres et maîtres-charpentiers.
art.1. Les maîtres-charpentiers qui auront la conduite des constructions des vaisseaux et autres bâtiments seront appelés à tous les devis qui s'en feront, lesquels étant arrêtés dans le conseil des constructions, ils en feront des gabarits, plans et modèles pour s'y conformer et les faire exécuter.
art.2. Ils distribueront les charpentiers et autres ouvriers au travail où ils les jugeront les plus propres et, soit qu'ils travaillent à la journée du Roi ou pour l'entrepreneur, ils les choisiront de concert avec le commissaire des constructions, veilleront sur leur travail, les exciteront à n'y apporter aucun retardement et observeront de n'y employer que le nombre nécessaire.
art.3. Ils ménageront avec soin et économie tous les bois en faisant servir utilement ceux qui auront été apportés dans l'arsenal, et faisant employer les premiers reçus et ceux qui seront le moins en état de se conserver ; ils auront soin que les chevilles et clous soient de grosseur convenable et qu'il n'en soit pas employé inutilement.
art.4. Un de ces maîtres assistera toujours à la visite et recette des bois, pour donner son avis sur leur bonne ou mauvaise qualité, et pour voir si les pièces seront des échantillons ordonnés et propres pour les constructions et radoubs ; tiendra la main qu'elles soient rangées avec ordre, que les espèces en soient séparées, que les charpentiers ne rompent point l'ordre établi et ne prennent aucune pièce qu'il n'en soit averti, afin d'empêcher qu'ils n'en fassent un mauvais usage.
art.5. Le maître préposé aux radoubs assistera aux visites et devis des vaisseaux à radouber et aura pour l'exécution la même application et fonction que les maîtres préposés aux constructions, n'épargnant rien pour le rétablissement de ce qui se trouvera gâté, ayant soin que les liaisons soient bien faites, que rien ne soit rompu mal à propos et qu'on ne s'engage pas à des dépenses superflues.
art.6. Il aura une très grande application, dans les carènes, que les vaisseaux soient bien calfatés, faisant parcourir les coutures et changer les étoupes, les chevilles et les clous, lorsqu'il sera jugé nécessaire ; les radoubs et carènes étant finis, il signera le procès-verbal qui en sera fait.
art.7. Les contremaîtres-charpentiers auront, en l'absence des maîtres, les mêmes fonctions et seront obligés de les avertir des remarques qu'ils auront faites dans les travaux dont ils seront chargés, afin de recevoir leurs avis sur ce qu'il pourrait y avoir à rectifier en ce qu'ils font.
art.8. [Les charpentiers entretenus] seront distribués aux radoubs et aux constructions par le capitaine de port et les maîtres-charpentiers qui en auront la conduite, et feront travailler les ouvriers.
art.9. Il seront aussi employés à faire la visite des vaisseaux qui seront dans le port, particulièrement en temps de pluie, pour voir s'il se trouve quelque endroit pourri ou qu'il soit nécessaire de calfater, dont ils avertiront les officiers du port.

Titre 10 : Du maître-mâteur.
art.2. L'écrivain de la mâture tiendra un registre où seront les proportions de tous les mâts des vaisseaux qui seront dans le port, pour s'en servir lorsqu'il y en aura quelqu'un à remplacer, et, quand il faudra mâter un vaisseau neuf, le maître-charpentier qui l'aura bâti et le maître-mâteur dresse-ront un mémoire des proportions qu'ils jugeront à propos de donner à la mâture et le remettront à l'intendant, pour être examiné et réglé dans le conseil de construction.

Titre 11 : Du maître-canonnier et canonniers entretenus.
art.1. Le maître-canonnier sera appelé à l'examen et réception de tous les ustensiles nécessaires pour le service du canon, sous les ordres du commissaire général de l'artillerie ; aura inspection sur les ouvriers qui y seront employés et fera garnir par les canonniers (dans le magasin qui lui sera donné à cet effet) les palans et bragues des affûts et les écouvillons, fera les paquets de fer, remplira les lanternes de mitraille, coupera les parchemins et fera faire les gargousses.
art.2. Il prendra garde que les affûts soient faits sur les proportions ordonnées, que les vieux soient bien radoubés et qu'on n'y fasse point de travail inutile, que les canons marqués par le commissaire d'artillerie et les affûts destinés pour chaque vaisseau ne soient point changés, que les boulets qui seront délivrés soient du calibre de leur pièce, et que tout ce qui est porté par l'inventaire d'armement convienne à l'artillerie de chaque vaisseau.
art.3. Il exécutera au désarmement les ordres du commissaire général de l'artillerie sur l'arrangement des canons, affûts et boulets, visitera les ustensiles qui seront rapportés, fera ferrer celles qui seront du service et dressera des mémoires de celles qu'il faudra remplacer.
art.5. Il assistera à l'exercice du canon dans le port, et, en l'absence du commissaire de l'artillerie, il le commandera sous les ordres du capitaine de marine qui aura inspection sur les apprentis-canonniers ; il leur apprendra les proportions des pièces, à les charger et pointer et leur donnera toutes les connaissances nécessaires à un maître-canonnier de vaisseau.
art.7. Les canonniers entretenus aideront le maître-canonnier du port dans les armements et désarmements pour l'embarquement et débarquement des poudres, et dans tous les travaux où il en aura besoin.

Livre XIII : De la construction des vaisseaux.

Titre 1 : Du conseil de construction.
art.1. S.M. veut qu'il soit tenu deux fois la semaine un conseil de construction dans les ports et arsenaux de marine où se bâtissent ses vaisseaux, lequel s'assemblera dans le lieu que S.M. aura destiné pour cet effet et à tels jours qu'il sera résolu par le commandant et intendant, pour examiner les rapports qui seront faits de chaque vaisseau lors de leur désarmement et délibérer et résoudre leurs radoubs et les proportions et gabarits des nouveaux vaisseaux qui seront mis sur les chantiers pour être bâtis.
art.2. Les officiers qui auront droit d'entrer dans ce conseil seront l'Amiral, les vice-amiraux, lieutenants généraux, l'intendant ou commissaire général, les chefs d'escadre, l'inspecteur [des constructions] et le capitaine de port ; le contrôleur en sera le greffier.
art.3. Ils pourront y appeler, s'ils le jugent nécessaire, quelques-uns des plus expérimentés capitaines ou commissaires de marine, à condition toutefois qu'ils éviteront le trop grand nombre et la confusion.
art.4. Aussitôt que les ordres de S.M. auront été reçus en chaque port, pour le nombre et rang des vaisseaux qu'Elle voudra faire bâtir, le conseil assemblé donnera ordre aux maîtres-charpentiers de dresser leurs devis qui y seront ensuite examinés et réformés de concert avec eux.
art.5. Ces devis ayant été fixés et arrêtés, ils seront enregistrés et signés par tous ceux qui auront assisté au conseil, et il en sera délivré par le contrôleur une copie au maître-charpentier qui en aura la conduite, lequel ne pourra s'en départir pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.
art.6. Avant que de mettre sur les chantiers les vaisseaux qu'il y aura ordre de construire, l'intendant ou celui qui en son absence sera ordonnateur dans le port, fera faire par le maître-charpentier qui en conduira le travail un modèle en bois et un plan en coupe perpendiculaire, avec une coupe horizontale de chaque vaisseau, et ces modèles et plans seront mis en dépôt entre les mains du contrôleur, pour y avoir recours lorsqu'on en voudra faire bâtir de pareils.
art.7. Les officiers du conseil visiteront et examineront tous les vaisseaux qui se trouveront dans le port, s'informeront des officiers qui les auront montés quelle sera leur force, faiblesse, légèreté ou pesanteur, leur assiette et généralement tout ce qui pourra leur donner moyen de juger de leur bonne ou mauvaise construction, et sur le tout ils formeront leur jugement des défauts de chaque vaisseau, lequel jugement sera transcrit dans le registre du conseil.
art.8. Sur ces connaissances ils formeront de concert un devis contenant les mesures, proportions et gabarits de chaque vaisseau, dans lequel ils examineront soigneusement les moyens d'éviter tous les défauts qu'ils auront trouvés dans les vaisseaux bâtis.
art.9. Les capitaines et charpentiers, lors du désarmement des vaisseaux qu'ils auront montés, remettront ès mains du greffier du conseil, le journal des observations qu'ils sont obligés de faire pendant la navigation.

Titre 2 : De la construction et proportion des vaisseaux.

Titre 3 : Des fonctions de l'inspecteur des constructions.
art.1. L'inspecteur des constructions visitera les ports où S.M fera construire des vaisseaux et apprendra aux charpentiers la manière d'en faire des plans et profils avant que d'en commencer la construction, afin de se corriger des défauts qui ont été trouvés dans ceux qui ont été ci-devant faits, et de pouvoir fixer des règles certaines.
art.7. Les officiers et autres qui proposeront quelques nouveaux projets et dessins sur les constructions s'adresseront à lui, et il enverra son avis.
art.8. S.M. lui ordonne d'examiner si les devis faits pour les radoubs sont bien exécutés [...].
art.12. Il verra si les vaisseaux sont bien entretenus dans le port et rendra compte des défauts qu'il y remarquera.

Livre XIV : De l'armement, équipement et désarmement des vaisseaux.

Titre 2 : De l'équipement.
art.5. La mâture et garniture d'un vaisseau ayant été jugée de service par les officiers du port, les intendants ou commissaires généraux ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, la changer, ni de prendre celle d'un autre vaisseau pour la remplacer. Défend S.M. aux officiers commandant ses vaisseaux de refuser les agrès, munitions et marchandises que les officiers du port auront trouvés en état de servir, à peine d'interdiction.

Titre 3 : Du désarmement des vaisseaux.
art.4. Le capitaine et officiers étant présents, l'écrivain donnera son état de consomma-tion, qui sera vérifié et arrêté dans le bord ; et, s'il y avait quelque difficulté, les officiers-mariniers en donneront l'éclaircissement, et ensuite le vaisseau sera dégarni, suivant l'ordre accoutumé.
art.7. Les vaisseaux désarmés resteront à la charge des capitaines jusqu'à ce que les inventaires aient été signés et les consommations vérifiées par l'intendant, et les officiers du port ne pourront s'en charger auparavant.

Livre XV : De la conservation, radoub et carène des vaisseaux.

Titre 2 : Du radoub et de la carène des vaisseaux.
art.7. Deux des capitaines de marine entretenus dans les ports et nommés par le commandant seront tenus d'être présents alternativement aux carènes et radoubs qui se feront aux vaisseaux, pour empêcher qu'il n'y soit employé du bois de mauvaise qualité et tenir la main à ce que tout soit bien et solidement fait, à peine, contre ceux qui n'y assisteront pas, d'être privés d'un mois de leurs appointements pour chaque fois qu'ils y manqueront.

Livre XVI : De l'artillerie de la Marine et des fonctions des officiers qui y sont employés.

Titre 6 : Du commissaire général de l'artillerie de la Marine.
art.1. Il y aura deux commissaires généraux d'artillerie, dont l'un sera établi en Ponant et l'autre en Levant, lesquels, sous les ordres des intendants de marine dans chaque port, auront inspection sur les fontes et épreuves des canons et mortiers, et sur toutes les autres armes, poudres, munitions, instruments et outils servant à la guerre.
art.2. Le commissaire général de l'artillerie assistera à l'examen et réception des cuivres, étain et matières concernant la fonte des canons et mortiers, et empêchera qu'il n'en soit reçu que de bonne qualité et approuvée par le maître-fondeur, auquel elles seront distribuées sur ses ordres, à mesure qu'il en aura besoin.
art.3 à 6. Il donnera au maître-fondeur l'état des pièces d'artillerie qu'il y aura ordre de fondre pendant l'année [suit une description des contrôles auxquels il doit procéder à la fonderie de bronze].
art.7. Il visitera les forges de son département, où l'on coulera des canons de fer et des bombes [...].
art.8. Il ira dans les fabriques où se font les armes [...].
art.11. Il aura une inspection particulière sur les ouvriers qui seront employés dans les ateliers de l'arsenal à faire et radouber les affûts des canons et mortiers, les fusées de bombes et grenades, les tampons et les ustensiles et outils concernant les mortiers et l'artillerie, et examinera si les dessins, devis ou modèles qu'il en aura donnés auront été bien exécutés ; veillera sur les gardiens préposés à l'entretien des poudres et fera faire par les bombardiers et apprentis-canonniers les artifices des brûlots et autres matières combustibles, les compositions pour les fusées des bombes et les tuyaux de grenade, et les fera charger et mettre en place.
art.12. Lorsque S.M. fera armer des vaisseaux, il conviendra avec l'intendant des canons qu'il faudra leur donner et fera connaître ensuite à chaque maître-canonnier ceux qui seront destinés pour son vaisseau, prendra soin qu'il ne les change point et qu'il ne s'en embarque pas au-delà du nombre ordonné, et tiendra un mémoire des vaisseaux sur lesquels ils auront été embarqués.
art.26. Le commissaire général de l'artillerie aura le commandement des canonniers [les apprentis-canonniers, sauf pendant l’exercice du canon] et bombardiers entretenus dans les ports [...].

Titre 7 : Du commissaire ordinaire de l'artillerie de la Marine.
art.1. Il sera établi un commissaire ordinaire de l'artillerie en chacun des arsenaux de Toulon, Rochefort et Brest, lesquels, sous les ordres du commissaire général de l'artillerie, auront soin de tout ce qui regarde les fontes et épreuves des canons, mortiers, armes et munitions, comme aussi de tout ce qui concerne les descentes et attaques des places ; et, en l'absence du commissaire général, ils auront, chacun dans leur département, les mêmes fonctions que lui.

Livre XVII : Des armes des vaisseaux.

Livre XVIII : De la fourniture des munitions et marchandises, de leur adjudication, réception et convertissement dans les différents ateliers des arsenaux de marine.

Titre 1 : De la fourniture et adjudication.
art.2. Il sera régulièrement observé dans les achats des marchandises, armes et munitions, de ne se servir que de celles du cru et des fabriques du Royaume, et, en cas qu'on fût indispensablement obligé de prendre de celles des pays étrangers, il en sera traité avec des marchands français qui les feront venir dans les arsenaux.
art.5. [Les intendants] enverront tous les ans à S.M., au commencement du mois de septembre, un projet de toutes les marchandises, armes et munitions qu'il sera nécessaire de remplacer dans les magasins pendant l'année suivante, pour la construction, entretien, armement et équipement des vaisseaux dont S.M. règlera les quantités, lequel projet ayant été arrêté et renvoyé à l'intendant, il en sera choisi des échantillons et modèles et dressé des affiches, qui en contiendront les espèces et quantités.
art.6. Ces affiches seront publiées et mises dans les places publiques des villes et bourgs du voisinage des arsenaux et autres lieux où les marchandises sont les plus abondantes, et il sera fixé un jour pour l'adjudication au rabais de chaque sorte de marchandises, et de leur convertissement, qui se fera tous les ans au commencement du mois d'octobre, par les intendants de la Marine, en la présence du contrôleur et autres principaux officiers du port.
art. 7. Les premiers rabais seront ensuite reçus au jour nommé et, après trois remises de trois jours chacune, l’adjudication sera faite à l’extinction de la chandelle au moins disant à la troisième remise, dont il lui sera délivré des actes en forme par le contrôleur de la Marine en chaque port si, dans les vingt-quatre heures ensuite il ne se présente plus personne pour rabaisser.
art. 8. Il sera gardé dans les magasins, par les soins du contrôleur, des échantillons ou modèles des marchandises, cachetés du cachet de l’intendant et du sien, pareils à ceux qui auront été présentés lors des adjudications, pour y avoir recours et en faire la confrontation lors des livraisons.
art.9. Les publications et adjudications des ouvrages qu'il y aura à faire pour les fortifications, ports et bâtiments des arsenaux seront faites avec les mêmes formalités, sur les devis, plans et profils qui en auront été arrêtés par S.M.
art. 10. Les entrepreneurs et ouvriers ne feront aucune association pour raison des ouvrages que S.M. fait faire dans les ports, à moins qu’ils n’en aient la permission des intendants de la Marine […].
art.13. Les entrepreneurs auront une entière liberté de se servir de tels ouvriers qu'il leur plaira et qu'ils croiront capables de travailler, sans qu'ils puissent être contraints d'en prendre d'autres, ni de leur donner, pour quelque considération que ce soit, une paie plus forte que celle dont ils seront convenus.

Titre 2 : De la réception des marchandises et ouvrages.
art.1. La réception des marchandises et ouvrages sera faite conformément aux états de S.M.17 ou aux marchés qui en auront été faits par les intendants, et seront les marchandises et ouvrages confrontés avec les échantillons dont on sera convenu lors de l'adjudication, sans qu'aucune compensation du fort au faible puisse être faite que par l'ordre exprès de S.M. Le commandant, l'intendant et le capitaine du port, le commissaire préposé au magasin général, le contrôleur et le garde-magasin assisteront à l'examen et réception des marchandises et ouvrages avec les maîtres d'équipage et des ateliers, et ne sera rien reçu qu'il n'ait été approuvé par eux.

Titre 3 : Du convertissement des marchandises.
art.1. Le commissaire préposé au magasin général, ayant reçu les ordres de l'intendant et l'état des voiles, câbles, cordages, ferrailles et autres ustensiles dont il sera nécessaire de garnir les magasins, il en donnera des extraits aux écrivains de chaque atelier, pour les remettre aux maîtres qui en doivent avoir la conduite.
art.3. Ces marchandises seront délivrées par poids, proportions et mesures aux écrivains et maîtres, et les ouvrages qui en proviendront seront reçus de même dans la forme ordonnée au titre de la réception des marchandises et ouvrages [...].

Livre XIX : De l’instruction et exercices dans les ports, arsenaux et à la mer.

Livre XX : Des hôpitaux des armées navales et dans les ports, comme aussi des séminaires établis pour leur direction et pour celle des aumôniers des vaisseaux.

Livre XXI : Des pièces et acquits nécessaires au trésorier général de la Marine pour la justification de la recette et dépense de ses comptes. [livre en entier].

Titre 1 : Des pièces nécessaires pour la justification de la recette.
art. 1. Le débet du compte de l’année précédente sera justifié par l’arrêté et la copie colla-tionnée de l’ordonnance de S.M. rapportée sur le compte.
art. 2. Le trésorier général de la Marine rapportera sur chaque article des fonds reçus au Trésor royal les ampliations de ses quittances, signées du garde ou du premier commis du Trésor royal.
art. 3. Lorsque S.M. aura fait remettre quelques fonds par d’autres trésoriers entre les mains de celui de la Marine, il rapportera des copies collationnées des ordonnances de S.M. et des ampliations de ses quittances comptables, signées de ceux qui lui auront remis ces sommes.
art. 4. À l’égard des recettes extraordinaires faites par les commis du trésorier de la Marine, dans les ports et autres lieux où il se fait des dépenses concernant sa charge, il sera tenu aussi d’en rapporter les pièces justificatives.
art. 5. Dans toutes les ventes qui seront faites au profit de S.M., les acheteurs seront obligés de payer comptant du moins la dixième partie du prix entre les mains du trésorier de la Marine ou de son commis, qui s’en chargera la même année en recette.
art. 6. Pour justifier la recette du provenu de la vente des prises faites par les vaisseaux de S.M. ou ceux de ses sujets sur les ennemis de l’État, forbans et autres, qui auront été adjugées à S.M. par arrêt de son conseil, le trésorier de la Marine rapportera copie des arrêts dûment collationnée, l’inventaire du vaisseau pris, de ses agrès, munitions et marchandises de son chargement, le procès-verbal de la vente et adjudication, le compte de ce qui sera provenu de net, déduction faite du dixième de l’Amiral et des frais de justice, suivant l’arrêté qui sera mis au bas par l’intendant de la Marine ou par le lieutenant de l’Amirauté qui aura instruit la procédure et certifié par le contrôleur de la Marine ou par le procureur du Roi de l’Amirauté ; en cas qu’il n’y ait point de contrôleur, le trésorier de la Marine rapportera aussi les ampliations des quittances de ses commis signées des adjudicataires.

art. 7. Et en cas que les vaisseaux pris avec tout leur chargement ou partie soient jugés propres pour le service de S.M., l’intendant aura soin d’en faire faire recette dans le compte du commis du trésorier par advertatur, et lui remettra pour cet effet copie collationnée de l’arrêt du Conseil, le procès-verbal d’estimation faite par les officiers du port ou de l’Amirauté, avec le reçu du garde-magasin au pied de l’inventaire, et ces pièces seront ensuite rapportées sur l’état au vrai du trésorier de la Marine.
art. 8. Le provenu de la vente des vieux vaisseaux et autres bâtiments de mer sera justifié par le résultat du conseil de construction et le procès-verbal de la visite et condamnation qui en aura été faite en conséquence, le procès-verbal de la vente et adjudication, l’ordonnance de l’intendant et les ampliations des quittances données par le commis du trésorier, signées des adjudicataires.
art. 9. S’il se fait quelque vente de marchandises et munitions des magasins de S.M., le provenu en sera justifié par le procès-verbal de la visite et condamnation que les officiers du port en auront faite, l’ordonnance de l’intendant et ampliation de la quittance ; mais lorsque les particuliers à qui il aura été prêté des marchandises en paieront la valeur au lieu de les remplacer en espèces, le trésorier rapportera seulement l’ordonnance de l’intendant, l’extrait des adjudications contenant le prix de ces marchandises certifié par le contrôleur et l’ampliation de la quittance ; à l’égard des marchandises délivrées à des ouvriers à compte des ouvrages qu’ils doivent fournir, il n’en fera aucune recette.
art. 10. Le trésorier rapportera sur les fonds provenant de la vente de quelque vieux magasin, bâtiment ou emplacement appartenant à S.M. l’arrêt du Conseil et lettres patentes expédiées en conséquence, portant pouvoir à l’intendant de procéder à cette vente, le procès-verbal d’adjudication faite au plus offrant et dernier enchérisseur, l’ordonnance de l’intendant et l’ampliation de la quittance.
art. 11. S.M. défend aux intendants, commissaires généraux et autres ordonnateurs de donner aucun de ses bâtiments de mer à fret, que l’affréteur ne paie comptant du moins la dixième partie de fret dont on sera convenu, entre les mains du trésorier de la Marine, qui sera obligé de s’en charger la même année dans la recette de son compte.
art. 12. Les sommes payées pour le fret ou nolis des vaisseaux de S.M. seront justifiées par le contrat d’affrètement, l’ordonnance de l’intendant faisant mention du prix des munitions consommées sur le vaisseau à payer par l’affréteur, et le certificat des officiers de port contrôlé, contenant le jour que le vaisseau aura été consigné aux affréteurs et celui auquel ils l’auront rendu, avec une ampliation de la quittance.
art. 13. En cas que quelque flûte ou autre bâtiment eût pris des marchandises à fret, la recette des deniers qui en seront provenus sera justifiée par l’ordonnance de l’intendant, par les connaissements et par les ampliations des quittances.
art. 14. Le provenu des six deniers pour livre [affectés à la caisse des invalides de la Marine], qui seront retenus sur les appointements et table des officiers et sur la solde des équipages, sera justifié par un état abrégé fait en chaque port, contenant tous les paiements sur lesquels les six deniers pour livre ont dû être retenus, certifié du contrôleur de la Marine et du commis du trésorier, avec l’ordonnance de l’intendant.
art. 15. Si S.M. juge à propos (en temps de guerre) de faire donner des passeports à des vaisseaux étrangers, le provenu en sera justifié par l’arrêt du Conseil qui aura ordonné la levée d’un droit sur ces passeports, l’état de ceux qui auront été expédiés, arrêté par le secrétaire d’État ayant le département de la Marine, faisant mention jour par jour des vaisseaux, de leur port, du nom des capitaines et maîtres qui les commandent, du port où ils auront été équipés, des voyages qu’ils doivent faire et de la somme payée pour chaque passeport.
art. 16. À l’égard des passeports qui seront donnés aux vaisseaux français allant à la pêche de Terre-Neuve ou autre, le trésorier rapportera l’arrêt du Conseil qui ordonne la levée du droit, un état du nombre des passeports qui lui auront été confiés, signé pareillement du secrétaire d’État, un autre état de ce qui aura été reçu en chaque port par ses commis, contenant le détail mentionné en l’article précédent et arrêté par l’intendant et le contrôleur de la Marine ou, s’il n’y en a pas dans le port, par le lieutenant et le procureur du Roi de l’Amirauté.
art. 17. En cas qu’il soit levé un droit d’escorte sur les vaisseaux marchands, la recette que le trésorier en fera sera justifiée par l’arrêt rendu sur ce droit, par les états de ce qui aura été payé à ses commis en chaque port dans la forme prescrite en l’article précédent, en faisant mention de la quantité et qualité des marchandises sujettes à ce droit et de ce qu’elles auront payé.
art. 18. Il rapportera sur la recette du droit de fanal, qui se lève à Dunkerque, un extrait du journal de celui qui aura reçu ce droit, arrêté par l’intendant et le contrôleur, l’ordonnance de l’intendant et l’ampliation de la quittance.
art. 19. Il fera recette dans ses comptes de la plus-value des espèces que ses commis auront données en paiement des dépenses de sa charge, dans les lieux où les monnaies auront cours à un plus haut prix qu’il n’est réglé par les ordonnances du Royaume, et rapportera un état de ces espèces arrêté par l’intendant et le contrôleur, et une ordonnance de S.M.
art. 20. À l’égard des autres recettes imprévues, dont il ne peut être fait ici mention, le trésorier de la Marine s’adressera au secrétaire d’État ayant le département de la Marine, pour être pourvu à ses décharges, et ses commis s’adresseront aux intendants de la Marine.

Titre 2 : Des acquits nécessaires pour la justification de la dépense.
art. 1. La dépense faite pour les constructions des vaisseaux sera justifiée par les rôles des journaliers qui y auront été employés, contenant leurs noms, le prix et la quantité des journées et le nom du vaisseau auquel ils auront travaillé ; ces rôles seront certifiés par le commissaire et l’écrivain préposés aux constructions et par le maître-charpentier entretenu dans le port.
art. 2. Il sera fait à la fin de chaque rôle un bordereau ou récapitulation de tout ce qui y sera contenu, l’intendant mettra ensuite son ordonnance pour faire payer les journaliers, et, après le paiement fait, le contrôleur donnera sa certification de paiement.
art. 3. En cas que la construction soit à prix fait et non à journées, le trésorier rapportera l’adjudication qui en aura été faite au rabais sur le devis, le résultat du conseil de construction pour la réception de l’ouvrage, l’ordonnance de l’intendant et quittance des parties prenantes.
art. 4. Il observera pour les dépenses des radoubs ce qui est marqué pour celles des constructions.
art. 5. Le trésorier sera tenu de rapporter une fois seulement en chaque compte sur la dépense de l’achat des marchandises et façons d’ouvrages, le procès-verbal général des adjudications faites en chaque port, et chaque partie de la dépense sera justifiée par le reçu du garde-magasin certifié savoir : celui pour la fourniture des marchandises par le commissaire préposé au magasin, capitaine de port, maîtres ouvriers entretenus qui auront assisté à la réception des marchandises, et celui pour les façons d’ouvrages par les maîtres ouvriers entretenus dans le port, c’est-à-dire les ouvrages de sculpture par le maître-sculpteur et ainsi des autres ; l’ordonnance de l’intendant et quittance.
art. 6. Au bas de l’un et de l’autre reçu du garde-magasin sera la certification du contrôleur contenant que telle fourniture ou façon d’ouvrage est conforme à l’adjudication faite à un tel, un tel jour.
art. 7. Le trésorier rapportera des marchés faits par devant notaire, pour toutes les fournitures, façons d’ouvrages et entreprises non comprises dans les adjudications et qui excèderont la somme de quatre cents livres ; et si, dans l’exécution des marchés et adjudications, à quelque somme qu’elle puissent monter, il survient des changements nécessaires d’augmentation ou de diminution, la différence en sera marquée, tant par les actes de réception que par les ordonnances de l’intendant, après en avoir fait une juste compensation.
art. 8. La dépense pour le transport des marchandises par mer sera justifiée par des polices de chargement ou des connaissements, par les reçus du garde-magasin ou de l’officier à qui les marchandises auront été adressées, par l’ordonnance de l’intendant et quittances des parties prenantes.
art. 9. Et la dépense du transport des marchandises par terre sera justifiée par des états certifiés du commissaire préposé au magasin, par le contrôleur et par le garde-magasin, contenant la quantité et le poids des marchandises transportées et en quel temps, ou de l’officier à qui elles auront été adressées, l’ordonnance de l’intendant et quittance.
art. 10. La solde des équipages sera payée suivant les rôles de montre et revue, certifiés par le capitaine, le commissaire et le contrôleur, conformément aux modèles qui seront mis à la fin du présent livre.
art. 11.Les paiements faits aux matelots pour leur donner moyen de passer d’un département à l’autre ou pour en revenir seront justifiés par un état de ce que chacun aura reçu pour ce voyage certifié du commissaire, avec l’ordonnance de l’intendant et la certification de paiement du contrôleur.
art. 12. L’intendant qui fera passer des matelots dans un port hors de son département enverra avec les matelots un rôle de la levée et des paiements, signé des commissaires qui l’auront faite, et l’intendant à qui les matelots seront consignés fera certifier leur arrivée par un commissaire de son département, au bas du rôle, faisant mention des déserteurs, s’il y en a eu ; il renverra ensuite ce rôle à l’intendant qui le lui aura remis pour servir à justifier la dépense et à faire la recherche des déserteurs.
art. 13. Le paiement des gages et appointements des officiers servant sur les vaisseaux de S.M. et dans les ports sera justifié par les états et ordonnances de S.M., celles des intendants, les quittances des officiers et [la] copie collationnée de leurs commissions ou brevets, pour la première fois seulement.
art. 14. Et pour ce qui est des pensions, il sera rapporté l’état et ordonnance de S.M. avec les quittances et copie collationnée des brevets de pension.
art. 15. Le paiement des appointements des officiers allant aux îles, terre ferme d’Amérique et autres pays éloignés, sera justifié par les ordonnances de S.M. ou de l’intendant, faisant mention du jour que leurs appointements doivent être comptés, et la quittance.
art. 16. La solde des gardes de la Marine et bombardiers sera justifiée par des rôles de montre et revue en papier, certifiés des commissaire et contrôleur, du commandant dans le port et de l’officier qui les commandera ; l’ordonnance de l’intendant sera mise au bas du rôle et la certification du contrôleur.
art. 17. Le fonds de la solde des compagnies des soldats gardiens étant remis aux officiers qui les commandent pour en faire eux-mêmes le paiement18, il sera seulement rapporté sur cette dépense des rôles de montre et de revue certifiés des commissaire et contrôleur, du commandant dans le port et de l’officier qui commandera chaque compagnie, lequel sera tenu de donner son reçu au pied de l’ordonnance de l’intendant de la somme qu’il aura touchée pour sa compagnie ; et, le contrôleur n’assistant pas au paiement, sera dispensé d’en donner sa certification.
art. 18. La même chose sera observée à l’égard des soldats à demi-solde, lorsqu’ils seront payés dans le port ; mais, lorsqu’ils recevront leur demi-solde dans les provinces, il suffira que les rôles et paiements soient certifiés du commissaire et des officiers commandant les compagnies, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la certification du contrôleur.
art. 19. Il ne sera fait aucune dépense dans les comptes du trésorier pour frais de levée et habits de soldats ; et, en cas qu’il eût été fait par les officiers dans quelque pressant besoin du service des dépenses extraordinaires approuvées par S.M., Elle fera connaître ses intentions par des ordonnances de décharge que le trésorier sera tenu de rapporter.
art. 20. La solde des soldats commencera du jour que les officiers les auront présentés en revue au commissaire, et il sera tenu d’en faire mention dans les rôles.
art. 21. Quant à la solde des matelots gardiens, pour justifier cette dépense il rapportera des rôles certifiés du capitaine de port, d’un commissaire, d’un écrivain, avec l’ordonnance de l’intendant et la certification de paiement du contrôleur.
art. 22. Les rôles de la solde des apprentis-canonniers seront certifiés par le capitaine préposé pour les commander dans le port, par le commissaire d’artillerie ou autre commissaire de marine ordonné pour cet effet, par l’écrivain et le maître-canonnier préposé à leur instruction, avec l’ordonnance de l’intendant et la certification de paiement du contrôleur, comme aussi l’état de la dépense des prix distribués à ceux qui auront tiré plus juste dans la butte du canon, et de la récompense accordée au maître-canonnier.
art. 23. Lorsque les officiers-mariniers, matelots et soldats estropiés au service et invalides seront payés dans le port de la récompense que S.M. leur accorde, le trésorier rapportera seulement les rôles certifiés d’un commissaire, avec l’ordonnance de l’intendant et la certification de paiement du contrôleur ; mais, lorsqu’ils seront payés sur les lieux de leur demeure, on les fera signer sur les rôles de paiement à côté de leur nom, et, s’ils ne savent point écrire, on fera mettre leur marque en présence du juge du lieu ou du curé et, en leur absence, du syndic ou de deux des principaux habitants, qui mettront leur certificat dans le blanc qu’on laissera à cet effet au bas de l’article de chaque paroisse, contenant qu’ils ont été présents au paiement ; ces rôles seront aussi certifiés d’un commissaire avec l’ordonnance de l’intendant, et, le contrôleur ne se trouvant point à ces paiements, n’en donnera point sa certi-fication.
art. 24. Pour justifier la dépense de la construction et réparations des bâtiments des arsenaux de marine, le trésorier rapportera les devis des ouvrages, signés de l’intendant, de l’ingénieur et de l’architecte à ce préposés, les marchés faits par devant notaire, lorsque la somme excèdera quatre cents livres, et l’extrait d’adjudication certifié du contrôleur, lorsqu’elle sera au-dessous, les toisés et réceptions d’ouvrages faits par les ingénieurs et architectes entretenus, dans lesquels sera fait mention des changements faits au devis, par augmentation ou diminution, les ordonnances de l’intendant et les quittances. Défend S.M. de rapporter des rôles de journaliers sur cette dépense, lorsqu’elle excèdera la somme de deux cents livres.
art. 25. À l’égard de la dépense pour les fortifications, il sera rapporté le marché au rabais, en la manière accoutumée, sur le devis de l’ingénieur, l’ordonnance de l’intendant et la quittance de l’entrepreneur, et, lorsque les ouvrages seront achevés, le toisé et la réception qui doit en être faite par l’ingénieur, où il sera fait mention des changements faits au devis.
art. 26. Pour les menues réparations et autres travaux de cette nature, dont il n’y a point ordinairement de marché, il ne sera rapporté qu’un état où les prix seront réglés par l’ingénieur et approuvés par l’intendant, qui mettra au bas son ordonnance, et l’entrepreneur sa quittance.
art. 27. La dépense pour loyer de maisons et de magasins sera justifiée par le bail des lieux occupés, s’ils l’ont été plus de trois mois, le certificat du garde-magasin ou du contrôleur, l’ordonnance de l’intendant et quittance des propriétaires.
art. 28. Le trésorier rapportera pour les dépenses de l’hôpital des rôles des malades et blessés, spécifiant le jour de leur entrée et celui de leur sortie, le nombre et le prix des rations fournies à chacun, le nom du vaisseau ou de l’atelier d’où ils ont été tirés, leur qualité d’officier-marinier, matelot ou soldat, leurs maladies ou blessures ; ces rôles seront certifiés du directeur de l’hôpital, du commissaire et de l’écrivain qui en ont l’inspection, des médecin et chirurgien majors.
art. 29. Les voyages et vacations d’officiers seront justifiées par des états des journées qui auront été employées, contenant les dates et leur durée, le sujet de ces voyages, le prix réglé par jour, avec l’arrêté de l’intendant, son ordonnance et les quittances des officiers.
art. 30. Il sera rapporté pour toutes les dépenses appelées menus frais des états certifiés de ceux qui les auront faits, arrêtés par l’intendant avec son ordonnance et quittance des parties prenantes, pour les paiements au-dessus de cinquante livres ; mais, à l’égard des paiements de cinquante livres et au-dessous, dont il n’y aura point de quittance, le contrôleur donnera sa certification comme ils auront été faits.
art. 31. Le munitionnaire général des armées navales fournira au trésorier copie collationnée de son traité, l’état au vrai de la fourniture des vivres de chaque année, arrêté par le secrétaire d’État ayant le département de la Marine, les ordonnances du Roi et ses quittances ; les états arrêtés par l’intendant de chaque port conjointement avec le contrôleur, les ordres de S.M. et ceux des intendants expédiés pour la fourniture ; les états des vivres embarqués sur chaque vaisseau certifiés du capitaine, de l’écrivain du Roi et du commissaire ayant l’inspection des vivres ou servant à la suite des armées navales ou escadres, avec les états des vivres achetés pendant la campagne certifiés de même, en cas que ceux qui ont été embarqués n’aient pas été suffisants ; comme aussi les rôles de revue et de la distribution faite en mer aux gens de l’équipage, certifiés du capitaine, de l’écrivain et du commissaire à la suite de l’escadre, s’il y en a.
art. 32. Lorsque la fourniture effective des vivres faite en mer excèdera la quantité qui en aura été embarquée, il sera fait mention des raisons de cette différence au bas du rôle de la distribution par le commissaire de marine, qui l’arrêtera.
art. 33. Les rôles feront mention des changements survenus pendant la campagne par mort, désertion et remplacement de matelots et de soldats, de l’embarquement des passagers et prisonniers sur les ordres par écrit du capitaine ou du commandant, lorsqu’il y aura plusieurs vaisseaux ensemble.
art. 34. Le munitionnaire fournira aussi des rôles des vivres distribués chaque jour dans le port ou en rade pendant l’armement, certifiés de l’écrivain, du commissaire et du capitaine.
art. 35. En cas de prise ou de naufrage des vaisseaux chargés de vivres, il rapportera des procès-verbaux et informations faites par l’intendant de la Marine ou le commissaire à la suite de l’escadre et, en leur absence, par les officiers de l’Amirauté des lieux les plus proches.
art. 36. Les remises faites à d’autres trésoriers seront justifiées par des ordonnances de S.M. et les quittances comptables de ceux qui les auront reçues.
art. 37. Le trésorier rapportera, pour les fonds restant d’une année, l’ordonnance de S.M.

Titre 3 : Des formalités à observer pour la validité des acquits et paiements à compte.
art. 1. Tous les acquits seront paraphés par les commis du trésorier général, en présence de l’intendant, auquel ils présenteront leurs comptes ; l’intendant les paraphera ensuite avant que de les rendre aux commis.
art. 2. Le trésorier général les paraphera aussi avant que de présenter son état au vrai au secrétaire d’État ayant le département de la Marine.
art. 3. Seront réputés nuls tous reçus et certificats des gardes-magasins, quittances ou ampliations non contrôlées, et dont les noms des parties prenantes ou les sommes principales seront raturées ou altérées.
art. 4. Les ordonnances des intendants altérées dans les noms et les sommes principales seront aussi réputées nulles, à moins qu’ils n’aient réparé ce défaut en approuvant la rature en marge, ou écrivant de leur main au bas de l’ordonnance la somme entière sans chiffres.
art. 5. Les intendants libelleront dans leurs ordonnances toutes les pièces que le trésorier est obligé de rapporter et l’y laisseront aucun blanc pour les dates des marchés ou autrement, à peine de nullité.
art. 6. Défend S.M. aux intendants, commissaires et contrôleurs de marine de quitter leur département sans avoir expédié, chacun pour ce qui le regarde, toutes les pièces servant à la décharge du trésorier.
art. 7. Dans les paiements à compte, soit au profit du Roi ou des parties prenantes, le trésorier rapportera copie du marché ou autre titre en vertu duquel il aura payé ou reçu sur l’ordonnance de l’intendant, et, lors du parfait paiement, il rapportera le marché ou autre titre en original.
art. 8. Les ordonnances des intendants rappelleront toujours les paiements à compte, jusqu’au parfait paiement.

Livre XXII : Des prises.

Livre XXIII : De la visite, conservation et coupe des bois et forêts des particuliers, propres pour la Marine.

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1. Ceux-ci touchent le « journalier d’armement ».
2. Ce stock minimal est fort en temps de paix, faible en temps de guerre.
3. Et en particulier pour faire de la pacotille.
4. Ce sont les officiers du Roi qui ne sont pas admis à la table du capitaine d’après les règlements, les officiers des troupes de passage notamment.
5. D’après Jean Boudriot, Le vaisseau de 74 canons, Grenoble, 1973-1977, vol. 4, p. 164 et 179, la valeur énergétique de la ration ordinaire ainsi décrite est de 3 142 ou 3 317 calories, selon qu’il y a plus ou moins de légumes secs.
6. Une mesure pour quatre semble-t-il.
7. Terme employé pour dire « en régie » : le munitionnaire, qui est un entrepreneur, n’en est donc pas chargé.
8. Cet officier est chargé du contrôle technique et administratif du service du munitionnaire dans le port ; il est lui-même placé sous le contrôle administratif du contrôleur de la Marine dans le port (livre XII, t. 4, art. 12 et 13, voir infra). L’inspection s’étend à la transformation des denrées en vivres dans les ateliers du port affectés à cet usage, le contrôle, à tous les actes écrits du commissaire des vivres et de ses commis et notamment aux registres des dépenses en matières, qui servent à constater les droits du munitionnaire.
Remarquons encore que le médecin du port inspecte les médicaments, non les aliments.
9. Il doit s’agir des commis du munitionnaire et non de ceux qui sont subordonnés au commissaire des vivres.
10. C'est par cet article que l'on sait que les portes des arsenaux sont gardées par des suisses aux ordres de l'intendant.
11. La retenue de 6 deniers pour livre sur les appointements et soldes est destinée à la Caisse des invalides de la Marine.
12. L'élément valeur n'est introduit dans la comptabilité des matières qu'en 1854 ; jusqu'alors cette comptabilité était tenue en quantités seulement.
13. Les marchandises doivent être transformées avant de pouvoir servir à bord, alors que les munitions (navales) sont prêtes à l'emploi.
14. A l'inverse de la pratique établie dans les corporations, par conséquent.
15. Le garde-magasin n'a donc pas dû fournir de caution en entrant en fonction.
16. On trouve de telles instructions émanées d'intendants de Toulon dans le recueil Maillart, S.H.M. Ms 421.
17. Il s'agit des marchés passés à la Cour.
18. Les soldats sont payés par forme de prêt et les matelots reçoivent la solde par acomptes et solde et peuvent déléguer le paiement d’une partie de leur dû à leur famille pendant leur absence. Tous les autres agents de la Marine, permanents (« entretenus ») ou temporaires, y compris les ouvriers, sont payés à service fait.